Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 55

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-44.044

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une modification de contrat de travail et en conséquence, celle d'un licenciement pour motif économique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Euronet, si l'existence d'une proposition non contestée de modification de contrat n'impliquait pas, en cas de refus, le prononcé d'un licenciement pour motif économique, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 321-1-2 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement n'invoquait aucune des causes économiques prévues par l'article L.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-48.210

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en énonçant que le contenu de ce courrier, d'une apparente clarté, ne pouvait être détaché du contexte dans lequel il avait été adressé à l'employeur et de l'état d'esprit dans lequel se trouvait le salarié, prenant ainsi en considération des griefs tardivement invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur, et de nature à faire douter du caractère univoque de sa volonté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-2, et L.

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 03-48.413

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2003) d'avoir dit qu'elle avait démissionné et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que viole les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-40.526

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail et 1142 et 1147 du code civil ; Attendu que M. X..., engagé par la Société de transport du grand Angoulême (STGA), le 9 avril 1979, en qualité de conducteur-receveur, promu agent de maîtrise le 6 décembre 1982, a démissionné le 1er avril 1998 et obtenu de son employeur l'engagement de le réintégrer sur simple demande pendant une durée d'une année ; qu'embauché par la société Vars investissement, il a été licencié le 19 juillet 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en reprochant à la STGA de ne pas avoir tenu ses engagements de réintégration ;

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-42.702

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ; Attendu que M. X..., qui était employé par la société X... et compagnie depuis 1989, en qualité de vendeur puis de directeur commercial, a été chargé du mandat de directeur général de cette société, le 28 novembre 1997 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, le 7 novembre 2001, convertie le 2 mai 2002 en liquidation judiciaire, il a été licencié le 23 mai 2002 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; Attendu que, pour débouter M. X...

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-44.815

Cour de cassation

étaient parfaitement conformes à son niveau de qualification et de responsabilité, et n'avait entraîné aucune modification de sa rémunération ; qu'en retenant que ce changement d'affectation de M. X... caractérisait une modification du contrat de travail, sans nullement relever que la nouvelle affectation ne correspondait pas à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; 2 / que la seule mention de certaines tâches ou fonctions dans le contrat de travail n'a pas pour effet de les contractualiser, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera exclusivement ces tâches ; qu'en l'espèce, le contrat de travail indiquait que "dans le cadre de sa mission M. X...

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.987

Cour de cassation

; 2 / que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait pu elle-même constater l'absence d'accord exprès de sa part à la modification de son mode de rémunération et en ne tirant pas de cette constatation la conséquence qui s'en évinçait que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur, a violé l'article L.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-43.592

Cour de cassation

Lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié. Ayant constaté que les parties étaient convenues que le salarié effectuerait, aux frais de l'employeur, son travail à son domicile deux jours par semaine, la cour d'appel a pu décider que le fait pour l'employeur de lui imposer de travailler désormais tous les jours de la semaine au siège de la société constituait, peu important l'existence d'une clause de mobilité, une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.859

Cour de cassation

; qu'en jugeant en l'espèce que la rupture du contrat de travail intervenue à raison du départ de Mme de X... de Y..., au prétexte de la modification de sa rémunération et de ses attributions produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans dire en quoi l'employeur n'avait pu, de bonne foi, croire qu'il pouvait se prévaloir de l'accord de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.539

Cour de cassation

jours et quatre nuits" ; qu'ainsi, la société Euronews a indiqué, sans équivoque, sa volonté de poursuivre la relation contractuelle jusqu'à son terme, fixé par le contrat du 10 janvier 2001 ; qu'en jugeant pourtant que cette lettre constituait une rupture du contrat en cours, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.378

Cour de cassation

moyen : 1 / que en ne retenant que le seul décompte produit aux débats par la salariée pourtant contesté au travers d'éléments précis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que le bien-fondé de la réclamation de la salariée à ce titre n'étant pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, s'il résulte de l'article L.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-44.891

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1134 du Code civil ainsi que L. 122-4, L. 122-13 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.