Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 54
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.552
Cour de cassationa été mutée à un poste distinct de celui qu'elle occupait depuis le 1er juin 2000 sans modification toutefois des clauses contractuelles d'origine ; qu'en jugeant que la période probatoire de six mois instituée dans le cadre de cette mutation était valide cependant qu'il ne s'est agi que d'un changement de fonctions dans le cadre du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; 3 / que le refus d'un salarié de reprendre les fonctions qu'il occupait avant sa mutation ne peut justifier son licenciement dès lors que la décision de son employeur de mettre fin à ses nouvelles fonctions et de le réintégrer dans son poste initial procède d'un abus de droit ou d'un détournement de pouvoir ; que la société Roche a décidé de mettre un terme aux fonctions de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 04-40.134
Cour de cassationLe juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié titulaire d'un mandat représentatif qui impute à son employeur la rupture du contrat de travail, même si ceux-ci n'ont pas été énoncés dans l'écrit adressé à l'employeur par lequel le salarié a pris acte de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.866
Cour de cassationde travail n'aurait pas été respecté, après avoir constaté que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne constitue pas une modification de contrat de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.279
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé le 1er janvier 1991 par la société Matal en qualité de chef de l'agence de Rodez, a été rompu en 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.247
Cour de cassationcour d'appel, qui, sans caractériser un accord du salarié, a constaté que celui-ci avait été engagé moyennant une rémunération fixée pour 180 heures de travail mensuel et que, comme le salarié le soutenait, cet horaire mensuel était passé à 199 heures 33 pour la même rémunération, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.556
Cour de cassationde cadre par le second contrat ne pouvant caractériser une différence effective d'emploi susceptible de rendre inopposable au salarié le principe selon lequel la période d'essai stipulée dans le second contrat rétroagit au jour du commencement du premier contrat, la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; 3 / que l'acceptation par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.025
Cour de cassation2 / qu'en l'absence de volonté sérieuse de démissionner, la démission du salarié est dépourvue d'effet mais ne saurait de ce seul chef, être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de faute imputable à l'employeur ; qu'en déduisant de la seule absence de volonté réelle et sérieuse de démissionner de M. Le X..., que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.067
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités à ce titre au motif que la cour d'appel, qui avait constaté l'inexécution par l'employeur de ses obligations en matière d'heures supplémentaires, ne pouvait retenir qu'il avait eu une volonté claire et non équivoque de démissionner sans violer les articles L. 122-4 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.515
Cour de cassationdu 29 décembre 1998 précisait qu'un contrat de travail à durée indéterminée, soumis aux dispositions de cette convention collective sera établi lors de sa prise de fonction, que cette lettre ne faisant mention d'aucune période d'essai, la rupture au cours de la période d'essai doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-44.020
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 05-40.662
Cour de cassationDes difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires : il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail d'un salarié et le règlement de ses salaires, soit de licencier ce salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-15.057
Cour de cassationcompensatrice de préavis ; que, dans ces conditions, la collaboration de la salariée à l'association Crèche Pimprenelle étant nécessairement liée à son détachement à la mairie, la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement ; qu'en affirmant que la salariée avait démissionné de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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