Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.552

Cour de cassation

a été mutée à un poste distinct de celui qu'elle occupait depuis le 1er juin 2000 sans modification toutefois des clauses contractuelles d'origine ; qu'en jugeant que la période probatoire de six mois instituée dans le cadre de cette mutation était valide cependant qu'il ne s'est agi que d'un changement de fonctions dans le cadre du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; 3 / que le refus d'un salarié de reprendre les fonctions qu'il occupait avant sa mutation ne peut justifier son licenciement dès lors que la décision de son employeur de mettre fin à ses nouvelles fonctions et de le réintégrer dans son poste initial procède d'un abus de droit ou d'un détournement de pouvoir ; que la société Roche a décidé de mettre un terme aux fonctions de Mme X...

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.866

Cour de cassation

de travail n'aurait pas été respecté, après avoir constaté que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne constitue pas une modification de contrat de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.279

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé le 1er janvier 1991 par la société Matal en qualité de chef de l'agence de Rodez, a été rompu en 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de M. X...

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.247

Cour de cassation

cour d'appel, qui, sans caractériser un accord du salarié, a constaté que celui-ci avait été engagé moyennant une rémunération fixée pour 180 heures de travail mensuel et que, comme le salarié le soutenait, cet horaire mensuel était passé à 199 heures 33 pour la même rémunération, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-4 et L.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.556

Cour de cassation

de cadre par le second contrat ne pouvant caractériser une différence effective d'emploi susceptible de rendre inopposable au salarié le principe selon lequel la période d'essai stipulée dans le second contrat rétroagit au jour du commencement du premier contrat, la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; 3 / que l'acceptation par M. X...

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.025

Cour de cassation

2 / qu'en l'absence de volonté sérieuse de démissionner, la démission du salarié est dépourvue d'effet mais ne saurait de ce seul chef, être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de faute imputable à l'employeur ; qu'en déduisant de la seule absence de volonté réelle et sérieuse de démissionner de M. Le X..., que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.067

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités à ce titre au motif que la cour d'appel, qui avait constaté l'inexécution par l'employeur de ses obligations en matière d'heures supplémentaires, ne pouvait retenir qu'il avait eu une volonté claire et non équivoque de démissionner sans violer les articles L. 122-4 à L.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.515

Cour de cassation

du 29 décembre 1998 précisait qu'un contrat de travail à durée indéterminée, soumis aux dispositions de cette convention collective sera établi lors de sa prise de fonction, que cette lettre ne faisant mention d'aucune période d'essai, la rupture au cours de la période d'essai doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 05-40.662

Cour de cassation

Des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires : il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail d'un salarié et le règlement de ses salaires, soit de licencier ce salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-15.057

Cour de cassation

compensatrice de préavis ; que, dans ces conditions, la collaboration de la salariée à l'association Crèche Pimprenelle étant nécessairement liée à son détachement à la mairie, la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement ; qu'en affirmant que la salariée avait démissionné de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

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