Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.427

Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 03-46.427

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... lui était imputable et le débouter de sa demande d'indemnité, l'arrêt énonce que M. X... n'a pas fait l'objet d'une procédure de licenciement, que l'employeur s'est étonné de la lettre de son salarié faisant état de cette mesure, qu'en fait le salarié s'est auto-licencié, n'a plus rejoint son poste et a réclamé à deux reprises son solde de tout compte, manifestant ainsi sa volonté de rompre son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de démission claire et non équivoque du salarié, il appartient à l'employeur qui entend tirer les conséquences de l'absence du salarié de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture des relations contractuelles était imputable à M. X..., l'arrêt rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., ès qualité de mandataire-liquidateur de la société Maçonnerie rénovation carrelage nettoyage (MRCN) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementDémissionContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372488cd580146774164a8

Poursuivre la recherche