Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.522

Arrêt du 11 janvier 2006Pourvoi n° 04-41.522

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé à compter du 1er janvier 1994 en qualité de responsable régional des ventes par la société ESS Food; qu'il a démissionné par lettre du 6 octobre 1999 et a été dispensé par l'employeur d'exécuter son préavis; que, le 23 novembre 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas respecté les obligations découlant du contrat de travail en ne payant pas à M. X. l'intégralité des salaires qui lui étaient dûs; qu'elle a, souverainement, décidé que ce manquement rendait la rupture imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1994 en qualité de responsable régional des ventes par la société ESS Food ; qu'il a démissionné par lettre du 6 octobre 1999 et a été dispensé par l'employeur d'exécuter son préavis ; que, le 23 novembre 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1 / qu'en qualifiant directement de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture par M. X... du contrat de travail le liant à la société ESS Food, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, en qualifiant de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture, à l'initiative de M. X..., du contrat de travail le liant à la société ESS Food, sans rechercher si cette rupture, qu'un réembauchage de l'intéressé dans une société concurrente de la société ESS Food avait immédiatement précédée, avait effectivement pour origine et pour cause le manquement imputé à la société ESS Food aux obligations lui incombant en qualité d'employeur, manquement auquel M. X... ne faisait aucune allusion dans sa lettre de rupture, où il se bornait à informer son employeur de sa "démission", "à compter de ce jour", et dont il ne s'était prévalu pour la première fois que plus d'un mois et demi après la rupture, dans son acte portant saisine de la juridiction prud'homale au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 / qu'en toute hypothèse, en qualifiant de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture à l'initiative de M. X..., du contrat de travail le liant à la société ESS Food, sans rechercher si le manquement imputé à la société ESS Food aux obligations lui incombant en qualité d'employeur revêtait un caractère de gravité tel qu'il aurait rendu impossible à M. X... la poursuite de son contrat de travail et aurait justifié sa rupture, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas respecté les obligations découlant du contrat de travail en ne payant pas à M. X... l'intégralité des salaires qui lui étaient dûs ;

qu'elle a, souverainement, décidé que ce manquement rendait la rupture imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ESS Food aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ESS Food à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372484cd58014677416285

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372484cd58014677416285.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 janvier 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.