Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.231
Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 02-47.231
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal prononcé avant son décès, ce dont il résultait que l'action patrimoniale fondée sur la rupture pouvait être exercée par ses héritiers; que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal prononcé avant son décès, ce dont il résultait que l'action patrimoniale fondée sur la rupture pouvait être exercée par ses héritiers; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2002) qu'Emmanuel X..., salarié de la société Campergues, s'est donné la mort le 4 juillet 2000 après avoir eu avec le gérant de l'entreprise une altercation au cours de laquelle ce dernier lui a dit "dégage, tu est licencié, je ne veux plus de voir" ;
Sur les moyens réunis ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 31 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 511-1 du Code du travail, la société Campergues fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action des héritiers du salarié en paiement d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal prononcé avant son décès, ce dont il résultait que l'action patrimoniale fondée sur la rupture pouvait être exercée par ses héritiers ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Campergue aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372496cd58014677416bc4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372496cd58014677416bc4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2006.
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