Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.231

Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 02-47.231

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal prononcé avant son décès, ce dont il résultait que l'action patrimoniale fondée sur la rupture pouvait être exercée par ses héritiers; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal prononcé avant son décès, ce dont il résultait que l'action patrimoniale fondée sur la rupture pouvait être exercée par ses héritiers; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2002) qu'Emmanuel X..., salarié de la société Campergues, s'est donné la mort le 4 juillet 2000 après avoir eu avec le gérant de l'entreprise une altercation au cours de laquelle ce dernier lui a dit "dégage, tu est licencié, je ne veux plus de voir" ;

Sur les moyens réunis ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 31 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 511-1 du Code du travail, la société Campergues fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action des héritiers du salarié en paiement d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal prononcé avant son décès, ce dont il résultait que l'action patrimoniale fondée sur la rupture pouvait être exercée par ses héritiers ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Campergue aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372496cd58014677416bc4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372496cd58014677416bc4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.