Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.182
Arrêt du 31 janvier 2006Pourvoi n° 05-41.182
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 8 mars 1999 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de désosseur-pareur par la société OSD Sud, a signé le 7 octobre 1999 un courrier par lequel son employeur lui donnait son accord pour que le contrat de travail soit rompu, conformément à sa demande téléphonique, dès le 8 octobre 1999 au soir ; que le 21 février 2002 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes notamment en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :
Attendu que ce moyen qui ne tend qu'à remettre en cause des appréciations de pur fait ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la société Codeviandes :
Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce que par lettre du 7 octobre 1999 l'employeur a mis fin au contrat de travail, que cependant, si l'employeur prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou le considère comme rompu du fait du salarié, il doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, à défaut la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi alors que la lettre du 7 octobre 1999 faisait état d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société OSD Sud aux droits de laquelle vient la société Codeviandes à payer à M. X... les sommes de 1 892,45 euros à titre d'indemnité de préavis, 189,24 euros à titre de congés payés et 1 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Codeviandes venant aux droits de la société OSD Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137247fcd58014677416008
