Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.872
Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 03-45.872
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. engagé le 1er mars 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de maîtrise d'atelier par la société CEMI, a donné sa démission par courrier du 29 janvier 2001 en faisant état de griefs envers son employeur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Cassation.
- Portée: Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que M. X... engagé le 1er mars 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de maîtrise d'atelier par la société CEMI, a donné sa démission par courrier du 29 janvier 2001 en faisant état de griefs envers son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que l'employeur avait procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettaient de requalifier la démission en licenciement ; en quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CEMI à verser à M. X... les sommes de 3 091,66 euros à tire d'indemnité de préavis, 309,17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1 545,83 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 6 100 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247ecd58014677415f24
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ecd58014677415f24.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2005.
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