Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.568
Arrêt du 28 septembre 2005Pourvoi n° 03-45.568
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mlle X., engagée le 6 février 1995 par l'Association d'accueil de jour (ADAJ) a démissionné par courrier du 31 janvier 2001 reprochant à l'employeur son comportement et la désorganisation de l'association qui ont eu des répercussions sur sa santé; qu'estimant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 6 février 1995 par l'Association d'accueil de jour (ADAJ) a démissionné par courrier du 31 janvier 2001 reprochant à l'employeur son comportement et la désorganisation de l'association qui ont eu des répercussions sur sa santé ; qu'estimant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée la cour d'appel énonce que les faits reprochés à l'employeur ne sont pas établis mais que la démission n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations, même si en définitive, les griefs invoqués ne sont pas fondés ; qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail qui n'est pas contesté, s'analyse alors en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la salariée avait pris acte de la rupture et que les manquements qu'elle reprochait à l'employeur n'étaient pas de nature à la justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la rupture du contrat de travail de Mlle X... produit les effets d'une démission ;
Déboute Mlle X... de toutes ses demandes ;
Dit que les dépens afférents devant la Cour de Cassation et les juges du fond seront à la charge de Mlle X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'ADAJ ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724a2cd580146774171ce
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a2cd580146774171ce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2005.
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