Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.816
Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 03-46.816
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le désistement du pourvoi principal de l'employeur contre l'arrêt du 22 septembre 2003.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Nordic Lodge au paiement de dommages-intérêts de ce chef, les arrêts rendus les 2 décembre 2002 et 22 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
- Portée: Attendu que, le 6 novembre 2000, la société Nordic Lodge a engagé M. X. en qualité de directeur; que, le 31 juillet 2001, M. X. lui a envoyé une lettre de rupture; qu'estimant que la rupture devait être imputée à cette société pour manquements à ses obligations d'employeur, M. X. a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 6 novembre 2000, la société Nordic Lodge a engagé M. X... en qualité de directeur ; que, le 31 juillet 2001, M. X... lui a envoyé une lettre de rupture ; qu'estimant que la rupture devait être imputée à cette société pour manquements à ses obligations d'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le désistement du pourvoi principal de l'employeur contre l'arrêt du 22 septembre 2003 :
Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1025 et 396 du même Code ;
Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident ;
Attendu que la société Nordic Lodge, qui avait formé un pourvoi principal contre l'arrêt 22 septembre 2003, a déclaré s'en désister purement et simplement par déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 2005 ;
Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi incident avant ce désistement, a déclaré maintenir celui-ci et poursuivre la procédure ; que l'absence d'acceptation explicite du salarié rend le désistement non avenu ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Nordic Lodge n'a pas versé au salarié la totalité du salaire prévu à son contrat de travail et les charges sociales correspondantes, qu'ainsi elle lui a causé un préjudice dont elle doit réparation et que la cour d'appel a les éléments d'appréciation lui permettant de fixer à un certain montant la somme devant être versée à M. X..., toutes causes de préjudice confondues ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Nordic Lodge avait manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que la rupture lui était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Nordic Lodge au paiement de dommages-intérêts de ce chef, les arrêts rendus les 2 décembre 2002 et 22 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Nordic Lodge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nordic Lodge à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249ccd58014677416e8a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ccd58014677416e8a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2005.
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