Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.816

Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 03-46.816

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le désistement du pourvoi principal de l'employeur contre l'arrêt du 22 septembre 2003.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Nordic Lodge au paiement de dommages-intérêts de ce chef, les arrêts rendus les 2 décembre 2002 et 22 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Attendu que, le 6 novembre 2000, la société Nordic Lodge a engagé M. X. en qualité de directeur; que, le 31 juillet 2001, M. X. lui a envoyé une lettre de rupture; qu'estimant que la rupture devait être imputée à cette société pour manquements à ses obligations d'employeur, M. X. a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 6 novembre 2000, la société Nordic Lodge a engagé M. X... en qualité de directeur ; que, le 31 juillet 2001, M. X... lui a envoyé une lettre de rupture ; qu'estimant que la rupture devait être imputée à cette société pour manquements à ses obligations d'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le désistement du pourvoi principal de l'employeur contre l'arrêt du 22 septembre 2003 :

Vu l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1025 et 396 du même Code ;

Attendu que le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident ;

Attendu que la société Nordic Lodge, qui avait formé un pourvoi principal contre l'arrêt 22 septembre 2003, a déclaré s'en désister purement et simplement par déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 2005 ;

Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi incident avant ce désistement, a déclaré maintenir celui-ci et poursuivre la procédure ; que l'absence d'acceptation explicite du salarié rend le désistement non avenu ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Nordic Lodge n'a pas versé au salarié la totalité du salaire prévu à son contrat de travail et les charges sociales correspondantes, qu'ainsi elle lui a causé un préjudice dont elle doit réparation et que la cour d'appel a les éléments d'appréciation lui permettant de fixer à un certain montant la somme devant être versée à M. X..., toutes causes de préjudice confondues ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Nordic Lodge avait manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que la rupture lui était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Nordic Lodge au paiement de dommages-intérêts de ce chef, les arrêts rendus les 2 décembre 2002 et 22 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Nordic Lodge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nordic Lodge à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137249ccd58014677416e8a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ccd58014677416e8a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.