Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.238

Arrêt du 6 avril 2005Pourvoi n° 03-43.238

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ou démissionne pour un tel motif, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
  • Réponse: Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ou démissionne pour un tel motif, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y. à payer diverses sommes à titre d'indemnités et de salaires, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par M. Y... le 23 août 1999 en qualité de commercial, a donné sa démission le 11 mai 2000 pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture en la requalifiant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre du 11 mai 2000 contient un certain nombre de griefs imputés par le salarié à l'employeur et que la seule mention de ces griefs, peu important de savoir s'ils étaient ou non fondés, suffit à priver la démission du salarié d'une volonté claire et non équivoque ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ou démissionne pour un tel motif, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les griefs allégués dans la lettre de rupture du salarié étaient fondés ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire, l'arrêt énonce qu'en apposant sa signature sur les bulletins de paie émis par l'employeur, le salarié a donné quittance à l'employeur du paiement effectif des sommes y figurant, hormis pour les bulletins de salaire émis de janvier à avril 2000 qui ne contiennent aucune signature de M. X... et dont l'employeur ne justifie pas avoir réglé le montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié réclamait non pas le paiement des salaires de janvier à avril 2000, mais un rappel de commissions pour la période de mars 1999 à juin 2000, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer diverses sommes à titre d'indemnités et de salaires, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moral

Identifiants et source

Identifiant source
61372472cd580146774158ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372472cd580146774158ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.