Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.719

Arrêt du 20 avril 2005Pourvoi n° 03-41.719

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que M. X..., qui était employé par la société Gorcy la Roche depuis juillet 1978 en qualité d'abord de chaudronnier puis de contrôleur de fabrication, a pris acte de la rupture de son contrat de travail après un changement d'affectation par lettres du 30 septembre 1998 et du 16 février 1999, aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture et notamment d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses indemnités à ce titre, l'arrêt attaqué relève que la démission devant être claire, précise et non équivoque et le salarié ayant refusé à son retour de congé pour maladie de reprendre son travail sur un nouveau poste de production en contestant cette "mutation-sanction" et ayant saisi le conseil de prud'hommes, la société ne pouvait ignorer le litige existant et s'abstenir de procéder au licenciement de l'intéressé sans manquer à ses obligations ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser le bien-fondé des griefs invoqués par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Nancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372475cd58014677415a77

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