Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.558

Arrêt du 15 décembre 2004Pourvoi n° 02-46.558

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
  • Réponse: Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., estimant la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur en raison de son refus de prise en charge des frais de transport entraînés par la modification du siège social de l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités à ce titre ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en l'état du différend, relevé par la cour d'appel, sur la prise en charge financière des frais de déplacement entraînés par le changement du lieu de travail, la démission prêtée au salarié par l'arrêt infirmatif demeurait équivoque, d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par le salarié ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SDC de Colnet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372449cd58014677414417

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372449cd58014677414417.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 2004.

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