Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.446

Arrêt du 15 décembre 2004Pourvoi n° 02-46.446

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., employé en qualité de vendeur par la société Fiat Auto France, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à son employeur en raison de la modification de son contrat de travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités à ce titre.
  • Réponse: Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé en qualité de vendeur par la société Fiat Auto France, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à son employeur en raison de la modification de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités à ce titre ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 septembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'à défaut d'une démission du salarié qui s'entend de sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, il est impossible de lui imputer la responsabilité de la rupture, dont la prise d'acte par l'employeur s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que par lettre du 28 août 1998, le salarié avait pris acte de la rupture aux torts et aux griefs de son employeur en invoquant la mise en place d'un nouveau système de télévente et l'introduction d'objectifs variables fixés unilatéralement, constitutifs de modifications substantielles, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait pas démissionné et que la rupture dont la société avait pris acte par lettre du 24 septembre 1998 constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, en imputant la responsabilité de la rupture au salarié, violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par le salarié ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiat Auto France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372449cd58014677414414

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372449cd58014677414414.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.