Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.302
Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 02-45.302
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 19 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait de réclamer son certificat de travail et son attestation ASSEDIC au motif erroné que son contrat de travail à durée déterminée de 18 mois était achevé depuis le 2 novembre 1995 alors que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de la part de la salariée de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Portée: Attendu qu'après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour décider que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de la salariée, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a sollicité de son employeur la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC manifestant ainsi de façon certaine et non équivoque à deux reprises son intention de ne pas reprendre le travail à l'issue du congé parental de sorte que la rupture du contrat lui est imputable.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ;
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service par la société La Résidentielle gérant une maison de retraite selon contrat à durée déterminée d'une durée de dix-huit mois du 2 mai 1994 au 2 novembre 1995 ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 1995 elle a bénéficié d'un congé maternité à deux reprises puis d'un congé parental qui a été renouvelé jusqu'au 18 décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour décider que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de la salariée, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a sollicité de son employeur la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC manifestant ainsi de façon certaine et non équivoque à deux reprises son intention de ne pas reprendre le travail à l'issue du congé parental de sorte que la rupture du contrat lui est imputable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait de réclamer son certificat de travail et son attestation ASSEDIC au motif erroné que son contrat de travail à durée déterminée de 18 mois était achevé depuis le 2 novembre 1995 alors que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de la part de la salariée de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 19 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société La Résidentielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Résidentielle à payer à Mme X... la somme de 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372459cd58014677414c62
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372459cd58014677414c62.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.
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