Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.652

Arrêt du 10 mars 2004Pourvoi n° 02-40.652

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2002), que M. X. a été embauché, à compter du 3 septembre 1996, en qualité de manoeuvre, par la société Entrepose Montalev et affecté au chantier de Charron; qu'il a quitté son travail le 29 novembre 1996 pour ne plus le reprendre; que l'employeur lui a adressé le 5 février 1997 une attestation ASSEDIC portant la mention "démission"; que M. X. a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de primes de grand déplacement.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que M. X. avait quitté le chantier le 29 novembre 1996 pour ne plus y reparaître et ce, malgré l'invitation de l'employeur à reprendre le travail le 6 janvier 1997, lors de la reprise du chantier fermé durant les fêtes de fin d'année, que, d'autre part, celui-ci s'était dès le 23 novembre 1996 inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'ASSEDIC, la cour d'appel a pu décider que le salarié, de par son comportement, avait manifesté une volonté claire et et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2002), que M. X... a été embauché, à compter du 3 septembre 1996, en qualité de manoeuvre, par la société Entrepose Montalev et affecté au chantier de Charron ; qu'il a quitté son travail le 29 novembre 1996 pour ne plus le reprendre ; que l'employeur lui a adressé le 5 février 1997 une attestation ASSEDIC portant la mention "démission" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de primes de grand déplacement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1 / que la démission ne se présume pas, qu'elle n'est assujettie à aucun formalisme et doit exprimer la volonté non équivoque du salarié de démissionner ; qu'elle ne résulte pas du simple fait de ne pas avoir repris le travail, après une période de congés, même de façon prolongée ; que la cour d'appel, ayant effectivement constaté que M. X... s'était présenté dans les locaux de l'entreprise, le 18 décembre 1996, et qu'il lui avait été demandé de revenir le 6 janvier 1997, ne pouvait, pour le débouter de ses demandes, retenir qu'il n'était revenu ni à cette date, ni ultérieurement et qu'il avait manifesté ainsi la volonté non équivoque de démissionner ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait non plus retenir au soutien de cette prétendue manifestation non équivoque de démissionner le fait que M. X... se serait inscrit comme demandeur d'emploi auprès des ASSEDIC dès le 23 novembre 1996 dès lors qu'elle constatait que M. X... s'était, à la demande de son employeur, présenté le 18 décembre 1996 dans les locaux de l'entreprise, un tel fait rendant équivoque la précédente inscription de l'intéressé auprès des ASSEDIC ;

que, partant, l'arrêt attaqué a encore violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que M. X... avait quitté le chantier le 29 novembre 1996 pour ne plus y reparaître et ce, malgré l'invitation de l'employeur à reprendre le travail le 6 janvier 1997, lors de la reprise du chantier fermé durant les fêtes de fin d'année, que, d'autre part, celui-ci s'était dès le 23 novembre 1996 inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'ASSEDIC, la cour d'appel a pu décider que le salarié, de par son comportement, avait manifesté une volonté claire et et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants et source

Identifiant source
61372422cd58014677412aed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372422cd58014677412aed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.