Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.192
Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 01-40.192
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme Gnagna X., embauchée le 30 septembre 1996 en qualité d'attachée commerciale par M. Erik Y., a poursuivi la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Attendu que pour rejeter la demande de la salariée et prononcer à ses torts, la résiliation du contrat, la cour d'appel retient que l'intéressée, qui s'était elle-même placée sur le terrain d'une telle résiliation a commis une faute en ne remplissant pas ses obligations contractuelles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme Gnagna X..., embauchée le 30 septembre 1996 en qualité d'attachée commerciale par M. Erik Y..., a poursuivi la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée et prononcer à ses torts, la résiliation du contrat, la cour d'appel retient que l'intéressée, qui s'était elle-même placée sur le terrain d'une telle résiliation a commis une faute en ne remplissant pas ses obligations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que d'une demande de résiliation judiciaire émanant de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372418cd58014677412311
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372418cd58014677412311.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2003.
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