Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.192

Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 01-40.192

Non publiéRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Gnagna X., embauchée le 30 septembre 1996 en qualité d'attachée commerciale par M. Erik Y., a poursuivi la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande de la salariée et prononcer à ses torts, la résiliation du contrat, la cour d'appel retient que l'intéressée, qui s'était elle-même placée sur le terrain d'une telle résiliation a commis une faute en ne remplissant pas ses obligations contractuelles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme Gnagna X..., embauchée le 30 septembre 1996 en qualité d'attachée commerciale par M. Erik Y..., a poursuivi la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée et prononcer à ses torts, la résiliation du contrat, la cour d'appel retient que l'intéressée, qui s'était elle-même placée sur le terrain d'une telle résiliation a commis une faute en ne remplissant pas ses obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que d'une demande de résiliation judiciaire émanant de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372418cd58014677412311

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372418cd58014677412311.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.