Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 220

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 77-41.631

Cour de cassation

N'est pas légalement justifiée la décision déclarant abusif le licenciement d'une styliste modéliste intervenu au cours d'une période d'essai dont la durée correspondait à la réalisation de la collection au motif que l'employeur qui dès la conclusion du contrat savait qu'il y mettrait fin, avait dénaturé le sens de la période d'essai, sans préciser d'où résultait une telle affirmation ni en quoi la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec période d'essai était pour lui moins onéreuse que celle d'un contrat à durée déterminée.

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1979, 77-40.714

Cour de cassation

Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée a été constamment renouvelé pendant une période de quinze ans, l'ensemble des contrats qui se sont succédés pendant cette période est d'une durée indéterminée, peu important que l'employeur eût rappelé chaque année au salarié quelle était la portée d'un contrat à durée déterminée pris isolément.

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1979, 77-41.391

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part qu'un salarié au service du locataire-gérant d'un fonds de commerce dans la gestion duquel une autre société s'était immiscée, avait été licencié par le directeur général de celle-ci sur une lettre à en-tête de cette société lui reprochant des fautes commises dans l'exécution de son travail et mentionnant que ladite société avait "repris" le fonds de commerce et ayant relevé d'autre part que le salarié avait toujours eu affaire à ce directeur lorsqu'il avait été envisagé de mettre fin à son contrat, les juges du fond ont pu estimer que la seconde société s'était comportée comme étant personnellement l'employeur du salarié.

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1979, 77-41.399

Cour de cassation

N'est pas légalement justifié l'arrêt qui condamne un pharmacien ayant licencié son assistant au moment où il apportait son officine à une société, sous la condition suspensive de l'enregistrement, par la préfecture de la déclaration d'exploitation de la société, condition réalisée trois mois plus tard, à indemniser cet assistant de son licenciement prématuré, au motif qu'à cette date, il n'y avait pas de cause réelle en raison du caractère suspensif de la condition, alors qu'en s'associant avec d'autres pharmaciens, ce qui rendait inutile l'emploi d'assistant, l'employeur avait une cause réelle et sérieuse de rompre le contrat de travail et d'en prévenir le salarié dès que les modifications projetées étaient déjà en grande partie réalisées.

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-41.759

Cour de cassation

Un salarié ne peut être privé des indemnités légales de rupture que si son employeur prouve l'existence d'une faute grave ou lourde. Ne rapporte pas cette preuve le gérant d'une société qui invoque contre une vendeuse employée depuis vingt-et-un ans et jusqu'alors irréprochable des détournements sans être en mesure de vérifier lui-même à l'aide de livres comptables et d'inventaires, la réalité des fautes dont elle était soupçonnée et sans attendre les résultats de l'information judiciaire ouverte à la suite de sa plainte et qui devait se terminer par une ordonnance de non-lieu.

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-40.942

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminé de trois mois renouvelé trois fois sans interruption est devenu un contrat à durée indéterminée, le salarié étant fondé à compter sur la persistance de ces renouvellements devenus habituels de sorte que le terme du contrat liant les parties a perdu le caractère certain indispensable à tout contrat à durée déterminée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 77-41.522

Cour de cassation

Commet une faute grave privative des indemnités légales de rupture, le contremaître qui, malade à la date prévue pour son départ en congé, n'a repris son travail que trois semaines après l'expiration de celui-ci sans avoir invoqué la possibilité du choix qui lui était donné par la convention collective de la métallurgie du département de la Sarthe applicable en l'espèce, de reprendre effectivement un congé ou de percevoir une indemnité compensatrice, choix qui doit être porté à la connaissance de l'employeur, alors que son retard injustifié avait été préjudiciable à ce dernier qui était en droit de compter sur son contremaître pour remettre en route la fabrication.

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.234

Cour de cassation

L'arrêt qui estime la période d'essai de six mois prévue par la lettre d'engagement inopérante et retient pour condamner l'employeur celle de trois mois résultant de la convention collective n'a pas à s'expliquer sur l'applicabilité de ladite convention collective dès lors que l'employeur s'est borné à discuter devant les juges du fond la portée de la clause de la convention collective relative à la période d'essai sans contester que cette convention était applicable en l'espèce.

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.082

Cour de cassation

En constatant qu'un peintre d'entretien du service d'une société de lubrifiants n'avait travaillé que par intermittence et de façon irrégulière pour exécuter des tâches dont la durée était déterminée, même si aucune date précise n'avait été prévue, les juges du fond en ont justement déduit qu'il avait été engagé en vertu de contrats distincts à durée déterminée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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