Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 220
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 77-41.631
Cour de cassationN'est pas légalement justifiée la décision déclarant abusif le licenciement d'une styliste modéliste intervenu au cours d'une période d'essai dont la durée correspondait à la réalisation de la collection au motif que l'employeur qui dès la conclusion du contrat savait qu'il y mettrait fin, avait dénaturé le sens de la période d'essai, sans préciser d'où résultait une telle affirmation ni en quoi la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec période d'essai était pour lui moins onéreuse que celle d'un contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1979, 77-40.714
Cour de cassationLorsqu'un contrat de travail à durée déterminée a été constamment renouvelé pendant une période de quinze ans, l'ensemble des contrats qui se sont succédés pendant cette période est d'une durée indéterminée, peu important que l'employeur eût rappelé chaque année au salarié quelle était la portée d'un contrat à durée déterminée pris isolément.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1979, 77-41.444
Cour de cassationEn dénonçant douze jours après son expiration le contrat de travail d'une année qui s'était renouvelé par tacite reconduction aux mêmes conditions et pour la même durée, un employeur a rompu abusivement un contrat a durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1979, 78-40.261
Cour de cassationLes qualités de sociétaire et de salarié étant, dans une société coopérative ouvrière, étroitement liées, celui qui excède les limites du droit reconnu par le Code du travail à tout sociétaire de critiquer l'administration de la société, commet une faute rendant impossible la continuation du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1979, 77-41.391
Cour de cassationAyant constaté d'une part qu'un salarié au service du locataire-gérant d'un fonds de commerce dans la gestion duquel une autre société s'était immiscée, avait été licencié par le directeur général de celle-ci sur une lettre à en-tête de cette société lui reprochant des fautes commises dans l'exécution de son travail et mentionnant que ladite société avait "repris" le fonds de commerce et ayant relevé d'autre part que le salarié avait toujours eu affaire à ce directeur lorsqu'il avait été envisagé de mettre fin à son contrat, les juges du fond ont pu estimer que la seconde société s'était comportée comme étant personnellement l'employeur du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1979, 77-41.399
Cour de cassationN'est pas légalement justifié l'arrêt qui condamne un pharmacien ayant licencié son assistant au moment où il apportait son officine à une société, sous la condition suspensive de l'enregistrement, par la préfecture de la déclaration d'exploitation de la société, condition réalisée trois mois plus tard, à indemniser cet assistant de son licenciement prématuré, au motif qu'à cette date, il n'y avait pas de cause réelle en raison du caractère suspensif de la condition, alors qu'en s'associant avec d'autres pharmaciens, ce qui rendait inutile l'emploi d'assistant, l'employeur avait une cause réelle et sérieuse de rompre le contrat de travail et d'en prévenir le salarié dès que les modifications projetées étaient déjà en grande partie réalisées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-41.759
Cour de cassationUn salarié ne peut être privé des indemnités légales de rupture que si son employeur prouve l'existence d'une faute grave ou lourde. Ne rapporte pas cette preuve le gérant d'une société qui invoque contre une vendeuse employée depuis vingt-et-un ans et jusqu'alors irréprochable des détournements sans être en mesure de vérifier lui-même à l'aide de livres comptables et d'inventaires, la réalité des fautes dont elle était soupçonnée et sans attendre les résultats de l'information judiciaire ouverte à la suite de sa plainte et qui devait se terminer par une ordonnance de non-lieu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-40.942
Cour de cassationLe contrat de travail à durée déterminé de trois mois renouvelé trois fois sans interruption est devenu un contrat à durée indéterminée, le salarié étant fondé à compter sur la persistance de ces renouvellements devenus habituels de sorte que le terme du contrat liant les parties a perdu le caractère certain indispensable à tout contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-41.306
Cour de cassationA défaut de toute autre circonstance, le renouvellement pour une durée de trois mois d'un premier contrat de travail conclu pour une durée de deux mois ne modifie pas la nature de l'engagement qui reste à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 77-41.522
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités légales de rupture, le contremaître qui, malade à la date prévue pour son départ en congé, n'a repris son travail que trois semaines après l'expiration de celui-ci sans avoir invoqué la possibilité du choix qui lui était donné par la convention collective de la métallurgie du département de la Sarthe applicable en l'espèce, de reprendre effectivement un congé ou de percevoir une indemnité compensatrice, choix qui doit être porté à la connaissance de l'employeur, alors que son retard injustifié avait été préjudiciable à ce dernier qui était en droit de compter sur son contremaître pour remettre en route la fabrication.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.234
Cour de cassationL'arrêt qui estime la période d'essai de six mois prévue par la lettre d'engagement inopérante et retient pour condamner l'employeur celle de trois mois résultant de la convention collective n'a pas à s'expliquer sur l'applicabilité de ladite convention collective dès lors que l'employeur s'est borné à discuter devant les juges du fond la portée de la clause de la convention collective relative à la période d'essai sans contester que cette convention était applicable en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.082
Cour de cassationEn constatant qu'un peintre d'entretien du service d'une société de lubrifiants n'avait travaillé que par intermittence et de façon irrégulière pour exécuter des tâches dont la durée était déterminée, même si aucune date précise n'avait été prévue, les juges du fond en ont justement déduit qu'il avait été engagé en vertu de contrats distincts à durée déterminée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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