Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 221
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.665
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir débouté un représentant d'une demande en résolution judiciaire de son contrat dès lors que les juges d'appel ont relevé que l'employeur, après avoir mis sur le marché une nouvelle gamme d'articles dont la vente avait été confiée aux représentants en place sous réserve de la réalisation d'un certain montant de ventes, non atteint, avait opté pour la création d'un deuxième réseau de représentants et qu'ainsi, en réorganisant son service de vente, il n'avait pas agi d'une manière discriminatoire à l'égard du représentant qui n'avait d'ailleurs pas protesté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 78-40.445
Cour de cassationLe travailleur à domicile dont la rémunération et le temps de travail sont fixés lorsque chaque travail lui est confié ne peut prétendre avoir été licencié abusivement parce que son employeur ne lui a pas fourni de travail pendant une certaine période dès lors qu'il n'établit pas que celui-ci a modifié ses conditions de rémunération en lui proposant pour régulariser sa situation un contrat de travailleur à domicile, contenant un minimum garanti de salaire qui aurait été inférieur à celui qu'il touchait précédemment ni qu'il y ait eu en l'espèce une convention particulière de stabilité d'emploi ou un usage constant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 77-41.579
Cour de cassationSi la faute commise par un salarié qui a fait croire à son employeur qu'il se trouvait dans une certaine ville à une date déterminée, alors qu'il se trouvait dans une autre, n'est pas suffisamment grave pour priver l'intéressé des indemnités de rupture eu égard à son ancienneté et compte tenu qu'il n'a pas voulu tromper son employeur sur son emploi du temps, elle est de nature à faire disparaître la confiance nécessaire entre les parties en raison notamment des fonctions de responsabilité de l'intéressé, et elle constitue à ce titre une cause réelle et sérieuse de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 78-40.788
Cour de cassationL'état d'inaptitude définitive d'un salarié provoquant une absence d'une durée indéfinie constitue un cas de force majeure entraînant la rupture du contrat de travail sans que celle-ci fût imputable à l'employeur qui ne dispose d'aucun emploi auquel il pût être apte et ne peut par suite être tenu de lui verser les indemnités de délai-congé et de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 77-41.446
Cour de cassationLe directeur technique devenu directeur général qui jouit d'une entière indépendance dans l'exercice de ses nouvelles attributions, n'est plus, dans l'exercice des seules fonctions qu'il remplit, dans l'état de subordination que caractérise le contrat de travail. En l'absence de convention ou d'élément caractérisant l'intention de maintenir un tel contrat, celui-ci est considéré comme ayant pris fin avec la nomination de l'intéressé comme mandataire social.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 77-41.635
Cour de cassationLa faute commise par un employeur en portant des coups violents à un salarié ayant entraîné une incapacité de trois mois, non seulement constitue une rupture sans motif réel et sérieux mais rend impossible l'exécution du préavis et justifie la réparation du préjudice matériel et moral subi par le préposé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 77-41.651
Cour de cassationC'est à bon droit que les juges du fond retiennent qu'en licenciant un salarié brutalement en raison de l'instance judiciaire engagée contre lui par ce dernier, l'employeur agit d'une manière arbitraire et intransigeante et que la cause de la rupture ne réside pas dans la perte de confiance qu'il allègue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1979, 77-40.738
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare un licenciement abusif, sans qu'ait été recherché si les heurts entre le salarié et la direction et la manière dont le premier exerçait ses fonctions n'étaient pas de nature à donner à l'employeur des craintes réelles et sérieuses pour la marche de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-41.194
Cour de cassationLa rupture d'un contrat de travail ne peut être imputée à l'employeur lorsque le salarié s'est déchargé des fonctions qui lui avaient été confiées pour reprendre celles qu'il exerçait antérieurement, la modification ainsi décidée unilatéralement portant sur une affectation qu'il avait acceptée depuis plusieurs mois et qui était devenue une disposition substantielle des conventions liant les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-41.396
Cour de cassationCommet une faute grave justifiant son licenciement sans préavis, le salarié qui émet un effet de commerce à son ordre pour une somme correspondant à un rappel de salaire qui lui était refusé et donne à la banque des instructions pour son payement, peu important le délai écoulé entre la révélation de cette faute et le licenciement, ce fait qui s'explique par le souci d'une information complète ne contredisant pas l'affirmation de la gravité de la faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 78-40.072
Cour de cassationL'employeur qui détourne la période d'essai de son but, et ne la prolonge que pour lui permettre d'assurer à moindre frais l'intérim du poste d'un ancien collaborateur, ne justifie d'aucun motif réel et sérieux en rompant le contrat de travail. Il s'ensuit que le salarié a droit à une indemnité de préavis et à des dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1979, 77-41.061
Cour de cassationLe motif de licenciement donné par l'employeur dans sa lettre de rupture qui fait état d'un comportement agressif du salarié ayant mis l'intéressé en conflit ouvert avec son chef direct et les cadres du service, est réel et sérieux, peu important, à cet égard, que ce comportement n'ait pas été la cause unique des difficultés de ce service, si elle a été essentielle dans celles-ci.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.