Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 77-41.635
Arrêt du 14 mars 1979Pourvoi n° 77-41.635
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La faute commise par un employeur en portant des coups violents à un salarié ayant entraîné une incapacité de trois mois, non seulement constitue une rupture sans motif réel et sérieux mais rend impossible l'exécution du préavis et justifie la réparation du préjudice matériel et moral subi par le préposé.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-4 à L 122-14-6 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que Luchetta, ébéniste, au service de Stefanin, artisan ébéniste, de 1968 à 1974, a eu avec ce dernier le 7 novembre 1974 une vive altercation, au sujet de l'exécution d'un travail, à l'issue de laquelle son employeur l'a violement frappé d'un coup de visage ; que Stefanin a été condamné de ce chef pour coups et blessures volontaires par un arrêt selon lequel il n'était pas établi que Luchetta l'eût provoqué ;
Attendu que Stefanin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir condamné à payer à Luchetta une indemnité de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, qu'en adressant des feuilles d'arrêt pour maladie à son employeur après l'incident, Luchetta vait montré qu'il n'entendait pas en tirer la conséquence inéluctable de la rupture du contrat de travail, et qu'en ne se présentant pas sur les lieux du travail à la fin de son congé de maladie, c'était lui qui avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture, alors, d'autre part, que Luchetta ne pouvait faire état d'une quelconque opposition de l'employeur à l'accomplissement du préavis ; que l'arrêt se contredit en énonçant que celui-ci aurait dû s'accomplir à l'issue de l'arrêt de maladie tout en estimant qu'il y avait eu brusque rupture à la date de l'altercation ; que d'ailleurs Luchetta, en arrêt de maladie, n'était pas en état d'exécuter son délai-congé, alors, enfin, qu'en l'absence de licenciement, il était impossible de caractériser la légèreté blâmable ou l'intention de nuire de l'employeur, support nécessaire à une condamnation à des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Mais attendu qu'appréciant la portée des éléments de la cause, les juges d'appel, après avoir constaté que Luchetta n'avait pas démissionné, ont estimé, d'une part, que la faute commise par l'employeur en portant des coups violents à son salarié, entraînant une incapacité de trois mois, empêchait toute continuation de l'exécution de contrat, et constituait une rupture de son fait, sans motif réel et sérieux, d'autre part, que c'était cette faute de l'employeur qui avait rendu impossible l'exécution du préavis, dont la Cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a pas imparti l'accomplissement après le rétablissement de Luchetta, et, enfin, que les conditions manifestement abusives de cette rupture justifiaient la réparation du préjudice matériel et moral subi par Luchetta ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 mai 1977 pour la Cour d'appel de Paris ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b69ba5988459c4f9cb
