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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 77-41.194

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/1979
Numéro d'affaire
77-41.194

Résumé

La rupture d'un contrat de travail ne peut être imputée à l'employeur lorsque le salarié s'est déchargé des fonctions qui lui avaient été confiées pour reprendre celles qu'il exerçait antérieurement, la modification ainsi décidée unilatéralement portant sur une affectation qu'il avait acceptée depuis plusieurs mois et qui était devenue une disposition substantielle des conventions liant les parties.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-4 du Code du travail, Attendu que Bricout, engagé à compter du 19 novembre 1974 par la Société d'exploitation de transports et de réparations automobiles en qualité de contrôleur de trafics et qui avait accepté d'assurer, à compter du 1er juillet 1975, la régulation des départs à la gare routière de Boissy-Saint-Léger, a écrit à son employeur, le 15 octobre 1975, pour l'informer qu'il se déchargeait de ces fonctions à compter du 27 octobre et qu'il reprendrait à cette date ses fonctions antérieures à diverses restrictions, en ajoutant que cette décision était irrévocable, à moins que la société n'accepte les cinq conditions qu'il énumérait, notamment de le nommer chef de gare routière avec un contrat d'agent de maîtrise et de "liquider sur le champ" un chauffeur de car avec qui il avait eu une altercation ; que l'employeur par lettre du 27 octobre 1975 a déclaré inacceptables ces conditions et pris acte de la rupture du contrat de la part du salarié ; Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué a imputé cette rupture à l'employeur aux motifs que Bricout n'avait pas démissionné mais seulement exigé un changement d'affectation consistant à reprendre ses fonctions antérieures ; qu'en statuant ainsi, alors que la modification décidée unilatéralement par le salarié portait sur une affectation qu'il avait acceptée depuis plusieurs mois et qui était devenue une disposition substantielle des conventions liant les parties, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris, le 1er décembre 1976 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;