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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1979, 77-40.738

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/1979
Numéro d'affaire
77-40.738

Résumé

Doit être cassé l'arrêt qui déclare un licenciement abusif, sans qu'ait été recherché si les heurts entre le salarié et la direction et la manière dont le premier exerçait ses fonctions n'étaient pas de nature à donner à l'employeur des craintes réelles et sérieuses pour la marche de l'entreprise.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-4 et L 122-14-3 du Code du travail, Attendu que, pour estimer les motifs invoqués par la société Solaipa (Société laitière du Pays d'Auge), pour licencier le 12 septembre 1975, Ménager, employé à son service depuis 1972, en qualité de chef de garage, ne présentaient pas de caractère sérieux, la Cour d'appel après avoir relevé que des heurts se produisaient entre lui et le chef du service des transports de la société, un fournisseur et des chauffeurs de l'entreprise, qui, dans des procès-verbaux de réunions tenues en 1974 et 1975, se plaignaient des mauvaises relations qu'ils avaient avec le chef de garage, énonce que cette situation et la pertubation qu'elle entraînait dans le service, n'était pas imputable à Ménager, et était la conséquence inévitable de l'exercice de ses fonctions de chef de garage, et de la discipline stricte nécessaire pour assurer une présentation satisfaisante des véhicules ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la manière dont Ménager exerçait ses fonctions, et les heurts qu'elle constatait n'étaient pas de nature à donner à la Solaipa des craintes réelles et sérieuses par la marche de l'entreprise, la Cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Caen, le 8 février 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;