Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 212
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 79-42.435
Cour de cassationEn usant dans les conditions fixées par la convention collective de la faculté de mettre fin au contrat pendant la période d'essai, l'employeur qui estime au vu des résultats de l'essai que la qualification initialement envisagée par les parties ne peut être maintenue agit sans abus ni légèreté blâmables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-41.537
Cour de cassationLe délégué du personnel affecté successivement à diverses tâches sur des machines différentes, ne peut, sans se rendre responsable de la rupture du contrat, refuser d'accepter une mutation qui ne comporte aucune perte de salaire, et de se plier à l'horaire de son nouvel atelier même s'il ne perçoit plus la prime de panier qui a été la contrepartie de l'horaire continu de son poste antérieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1981, 80-13.914
Cour de cassationLe sous directeur de banque détaché qui, après sa réintégration, conserve son grade et sa rémunération, ne peut être considéré comme ayant été rétrogradé alors au surplus, qu'à la suite de son refus d'accepter le poste proposé, celui-ci a été offert à une personne qui ayant la même qualification et le même grade que lui, l'a accepté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1981, 79-42.263
Cour de cassationL'offre adressée par une société à tout le personnel de résiliation amiable de leur contrat de travail moyennant le versement des indemnités de rupture, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 122-14-7 du code de travail. Le salarié qui, ayant trouvé un autre emploi, a accepté cette offre, et qui, par la suite a appris qu'il n'était pas compris dans le projet de licenciement, a droit à ces indemnités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 79-40.943
Cour de cassationLa circonstance qu'un chef de section du service comptabilité ait tenté de dissimuler à son employeur que pendant son congé de maladie régulièrement donné, il avait quitté son domicile pour se rendre chez son fils demeurant dans un autre département, si elle n'est pas constitutive d'une faute grave, est néanmoins de nature à lui aliéner la confiance de son employeur et à compromettre son autorité auprès du personnel, ce qui donne au motif de son licenciement un caractère réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-41.951
Cour de cassationDès lors que la mesure de rétrogradation prise contre un salarié, est justifiée par une faute grave, et qu'en refusant de s'y soumettre l'intéressé a pris la responsabilité de la rupture du contrat, l'employeur n'est pas tenu de lui payer les indemnités légales de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1981, 79-41.761
Cour de cassationEn l'état de la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, aussitôt après l'entretien préalable auquel il avait été convoqué pour un éventuel licenciement, la suppression de son poste étant envisagée, avait adressé à son employeur une lettre recommandée prétendant que celui-ci l'avait licencié verbalement et lui demandant de "procéder au licenciement comme la loi l'impose", puis avait cessé à partir du même jour de se présenter à son travail, doit être cassée la décision rendant imputable cette rupture à l'employeur sur le fondement des seules affirmations du salarié alors que l'existence d'une prétendue notification verbale de licenciement par l'employeur était formellement contestée par celui-ci dans ses conclusions, et que l'entretien préalable, quels qu'aient été les projets ultérieurs de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 79-41.167
Cour de cassationLa preuve que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur incombe au salarié demandeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.998
Cour de cassationSont fondés à décider que le licenciement d'un chauffeur de poids-lourd candidat aux fonctions de délégué du personnel est intervenue en violation des dispositions protectrices prévues par l'article L 420-22 du Code du travail, les juges du fond qui ont estimé que la lettre adressée par l'employeur, à l'intéressé constituait une lettre de licenciement motivée par le retard apporté par celui-ci à la validation de son permis poids-lourds ce qui l'avait mis dans l'impossibilité de conduire et qui ont relevé qu'à la date d'envoi de cette lettre, l'employeur était informé par la notification qui lui en avait été faite que le salarié avait été présenté par une organisation syndicale comme candidat aux fonctions de délégué du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.635
Cour de cassationLe fait pour le responsable d'un service après-vente d'avoir en violation des consignes de l'employeur passé commande pour son compte personnel de pièces détachées hifi et de se les être facturées à un montant inférieur au prix d'achat et d'avoir déclaré qu'il s'agissait d'une commande pour un client, s'il n'est pas tenu compte de la modicité de la somme concernée, constitutif d'une faute grave, est néanmoins de nature à faire disparaître la confiance que l'employeur plaçait en son salarié et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1981, 79-40.346
Cour de cassationPendant la période d'essai, chacune des parties au contrat de travail dispose, en principe d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer de motifs. Par suite, même si la résiliation est fondée sur des considérations tirées de motifs économiques et non de la qualité du travail du salarié, l'employeur n'a pas à solliciter une autorisation de l'administration ne s'agissant pas d'un licenciement au sens de la loi mais de la fin d'un essai pendant lequel les règles prévues pour la cessation du contrat de travail ne sont pas applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-40.505
Cour de cassationEst imputable à une société d'éditions confiant à ses représentants le soin de prospecter les commerçants et industriels des villes qui l'avaient chargée d'éditer un bulletin municipal, la rupture du contrat de travail de l'un de ces représentants qui n'avait pas accepté la réduction sensible du taux de ses commissions que la société avait maintenu malgré les protestations de l'intéressé, ce dont il résultait une modification unilatérale et substantielle des conditions de travail, peu important par ailleurs qu'il n'ait pas été répondu aux conclusions concernant la privation partielle d'emploi à l'approche des élections municipales ou au refus du représentant de se livrer, pendant cette période, à une prospection publicitaire par plans dépliants, ces conclusions se bornant à critiquer des motifs non…
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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