Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 211

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1982, 79-42.617

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CE DERNIER QUI AVAIT FAIT VALOIR QUE LE TRAVAIL DE TRANSPORTEUR IMPLIQUANT L'ABSENCE DE LIEU DE TRAVAIL PRECIS ET DETERMINE, IL NE POUVAIT Y AVOIR DE MUTATION OU DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, ET QUE LA JURIDICTION PENALE AVAIT CONSIDERE LE LICENCIEMENT CONSECUTIF A UN REFUS DE DEPLACEMENT DU SALARIE COMME REVETANT UN CARACTERE NORMAL ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE X... AVAIT ETE EMBAUCHE EN MARS 1976 POUR TRAVAILLER SUR UN CHANTIER ROUTIER DE LA SOCIETE MULTI FRET A COUDES (PUY DE DOME) , D'OU IL REGAGNAIT CHAQUE FIN DE SEMAINE SON DOMICILE A THEDES DANS LE MEME DEPARTEMENT, QU'EN OCTOBRE 1976, IL AVAIT ETE MUTE POUR PLUSIEURS MOIS DANS LE NORD DE LA FRANCE EN VUE D'Y

2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1982, 80-41.354

Cour de cassation

PAR LETTRE EN DATE DU 3 JUIN 1977, QUE DES PROPOS ANTISEMITES TENUS A SON SUJET PAR LE DIRECTEUR DES VENTES ET LE DIRECTEUR COMMERCIAL, QUI VENAIENT D'ETRE PORTES A SA CONNAISSANCE RENDAIENT IMMEDIATEMENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ; ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QU'AVANT DE DEMISSIONNER, NEUGEBAUER ETAIT DEJA EN CONFLIT AVEC SON EMPLOYEUR AUQUEL IL FAISAIT DIFFERENTS GRIEFS DONT AUCUN N'ETAIT FONDE ET QU'APRES AVOIR ROMPU SON CONTRAT, IL ETAIT DEVENU DELEGUE REGIONAL D'UNE AUTRE SOCIETE DANS LAQUELLE UN ANCIEN SALARIE DES LABORATOIRES EN CAUSE AVAIT PRIS UNE PARTICIPATION, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES PROPOS INCRIMINES N'AVAIENT PAS RENDU LA RUPTURE IMPUTABLE A LA SOCIETE AUX MOTIFS QU'ILS AURAIENT ETE PRONONCES EN

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1982, 80-40.066

Cour de cassation

LE SALARIE CONSERVAIT SES DROITS ACQUIS ET SERAIT INDEMNISE DE SES FRAIS, ET QUE, D'AUTRE PART, CELLE DU 17 SEPTEMBRE 1976 PROPOSAIT A L'INTERESSE DES ACTIVITES DE DIRECTEUR ADJOINT COMMERCIAL EN CHAUDRONNERIE, TUYAUTERIE, CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET METALLIQUES QUI NE SE TRAITAIENT PAS DE PORTE A PORTE MAIS AU MOYEN DE MARCHES OU DE COMMISSIONS SUR LE VU DE PLANS OU DEVIS, DE SORTE QUE NI L'UNE NI L'AUTRE N'APPORTAIENT DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE A SON CONTRAT DE TRAVAIL ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LE SENS ET LA PORTEE DES OFFRES QUI AVAIENT ETE FAITES A TAILLEZ, ONT ESTIME QUE CELLE DU 26 JUILLET 1976 AVAIT POUR EFFET DE LE PLACER SOUS LES ORDRES D'UN AUTRE DIRECTEUR ADJOINT, AU MEME RANG QUE SES SUBORDONNES DE LA VEILLE,

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-40.305

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR DE LE RETROGRADER ; QU'IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR AUX CONDITIONS SUBSTANTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIENT PAS JUSTIFIEES ET QUE LE LICENCIEMENT ETAIT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 80-15.263

Cour de cassation

PAR LETTRE DU 25 JANVIER 1978, ELLE LE REFUSA EN INVOQUANT LES MODIFICATIONS QU'IL APPORTAIT A SES CONDITIONS DE TRAVAIL ; QUE SUR CE REFUS, ELLE FUT LICENCIEE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF QUE, LES ERREURS DE GESTION COMMISES PAR ANDREE X... AYANT RENDU INDISPENSABLE SA NOUVELLE AFFECTATION POUR LUI PERMETTRE UNE FORMATION PROFESSIONNELLE, LE REFUS AINSI OPPOSE A CETTE MUTATION LE JUSTIFIAIT, ALORS QUE, CONSECUTIF A LA NON ACCEPTATION D'UNE MODIFICATION DES CLAUSES SUBSTANTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL, LE CONGEDIEMENT ETAIT ENTACHE DE LEGERETE BLAMABLE ET NE POUVAIT ETRE FONDE SUR DE PRETENDUES FAUTES NON INDIQUEES DANS LA LETTRE SUSVISEE ET DONC INVOQUEES TARDIVEMENT ;

2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1982, 80-40.205

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR N'ETAIT ETABLI ET QU'EN FAIT LE LICENCIEMENT D'ELLUL AVAIT ETE DECIDE DANS SON PRINCIPE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LORS DE SON ENTREE EN FONCTIONS AVEC MALVEILLANCE ET POUR DES MOTIFS SOIGNEUSEMENT DISSIMULES SOUS DE FALLACIEUX PRETEXTES ; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1982, 79-42.633

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, détaché pour une période déterminée par une société dans une autre a accepté la possibilité d'une cessation anticipée de cette mesure, la première société qui, à la suite de la fin prématurée du détachement est redevenue l'employeur de l'intéressé, était compétente pour lui notifier son licenciement ; et c'est à bon droit, que les juges du fond ont estimé, pour apprécier le montant de ses droits en matière de préavis qu'il convenait de tenir compte des sommes versées à l'intéressé par la deuxième société qui a maintenu le paiement de la rémunération jusqu'au terme prévu de détachement.

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 79-42.643

Cour de cassation

En l'état du changement du lieu de travail décidé par une société concernant notamment un de ses établissements parisiens et d'un accord d'entreprise prévoyant que le personnel n'appartenant pas à l'établissement de Rueil où les activités ont été rassemblées bénéficient d'une période de 3 mois pour décider s'il entend accepter la modification ou la refuser et qu'alors il y aurait rupture du fait de l'employeur avec versement des indemnités correspondantes, c'est à bon droit que les juges du fond estiment que le salarié est seul juge du caractère substantiel de la modification, sous réserve de la possibilité pour l'employeur de le reclasser dans un autre établissement de Paris, et qu'en exerçant cette faculté après son retour en France un collaborateur affecté à l'échange avait agi dans le cadre des droits…

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1981, 80-40.104

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir débouté un salarié de ses diverses demandes d'indemnités de licenciement aux motifs que la rupture de son contrat de travail lui était imputable dans la mesure où les juges du fond, appréciant la portée d'un avenant, ont retenu que celui-ci ne constituait pas une modification du contrat initial mais constatait l'accord des parties sur une mission provisoire confiée au salarié et à laquelle l'employeur se réservait le droit de mettre fin à tout moment de sorte que le contrat initial devait se poursuivre à la fin de la mission.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1981, 79-42.036

Cour de cassation

En l'état de la situation du salarié d'une Caisse Primaire centrale d'assurance maladie, qui en arrêt de travail pour maladie, n'avait pas fait de distinction entre son état d'assuré social de la Caisse Primaire centrale d'assurance maladie et d'employé, confusion qui n'avait pas été dissipée par ladite caisse qui l'avait considéré comme en congé sans solde et qui en suite de sa demande de renseignements sur sa position, après qu'il ait été déclaré apte à reprendre son travail, ne l'avait pas mis en demeure de reprendre son activité ou de faire clairement connaître ses intentions, la juridiction saisie a pu en déduire que le salarié n'avait pas manifesté de manière non équivoque son intention de démissionner.

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 79-12.262

Cour de cassation

Repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un ouvrier de la RATP qui refuse de façon réitérée de descendre sur les voies pour effectuer son travail en prenant prétexte d'une prétendue inobservation d'une règle de sécurité malgré les explications de deux ingénieurs qualifiés et l'ordre donné par le responsable de la régie de commencer le travail, et dès lors que les mesures imposées par les instructions du règlement destiné à assurer la sécurité de cette catégorie de personnel avaient été prises.

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 79-42.489

Cour de cassation

En l'état d'une demande principale du salarié en résiliation judiciaire du contrat de travail et d'une demande reconventionnelle de l'employeur aux mêmes fins suivie d'une lettre par laquelle celui-ci prenant acte de la rupture, a invité le salarié à quitter son emploi, les juges du fond qui estiment que le comportement équivaut à un licenciement en déduisent que les demandes principales et reconventionnelles sont devenues sans objet et que le salarié était réputé avoir renoncé à sa demande primitive en réclamant les indemnités de rupture, il s'ensuivait que son désistement n'était plus subordonné à l'acceptation de l'employeur.

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