Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-40.104

Arrêt du 3 décembre 1981Pourvoi n° 80-40.104

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir débouté un salarié de ses diverses demandes d'indemnités de licenciement aux motifs que la rupture de son contrat de travail lui était imputable dans la mesure où les juges du fond, appréciant la portée d'un avenant, ont retenu que celui-ci ne constituait pas une modification du contrat initial mais constatait l'accord des parties sur une mission provisoire confiée au salarié et à laquelle l'employeur se réservait le droit de mettre fin à tout moment de sorte que le contrat initial devait se poursuivre à la fin de la mission.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'ALEXANDRE, PROMU INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL 2 EN 1974 PAR LA SOCIETE RANK XEROX, ACCEPTAIT, LE 21 AOUT 1975, UN AVENANT LUI CONFIANT LES FONCTIONS DE "SPECIALISTE 9200", MISSION A LAQUELLE LA SOCIETE METTAIT FIN LE 26 MAI 1977 ;

ATTENDU QU'ALEXANDRE, AYANT REFUSE DE REPRENDRE SES FONCTIONS ANTERIEURES, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DIVERSES DEMANDES D'INDEMNITES DE LICENCIEMENT, AUX MOTIFS QUE LA RUPTURE LUI ETAIT IMPUTABLE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES, N'A PAS TENU COMPTE DE L'ILLECEITE DE L'AVENANT DU 21 AOUT 1975 ET N'A PAS RECHERCHE SI LA MODIFICATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL NE RENDAIT PAS LA RUPTURE IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DE L'AVENANT DU 21 AOUT 1975, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL NE CONSTITUAIT PAS UNE MODIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL INITIAL MAIS CONSTATANT L'ACCORD DES PARTIES SUR UNE MISSION PROVISOIRE CONFIEE A ALEXANDRE ET A LAQUELLE LA DIRECTION SE RESERVAIT LE DROIT DE METTRE FIN A TOUT MOMENT, CE DONT IL RESULTAIT QU'EN USANT DE CETTE FACULTE LA SOCIETE N'AVAIT PAS AGI ABUSIVEMENT NI MODIFIE LES CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT INITIAL QUI DEVAIT SE POURSUIVRE APRES LA FIN DE LA MISSION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 SEPTEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0c89ba5988459c5039c

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