Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 210

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1982, 80-16.541

Cour de cassation

En l'état d'un contrat d'assurance souscrit au profit d'un cadre et réservant l'attribution d'un capital au cas d'invalidité permanente totale telle que celle-ci est fixée par la jurisprudence notamment en matière d'accident du travail", c'est par une interprétation rendue nécessaire en raison de l'ambiguité du terme "invalidité" que les juges du fond ont estimé qu'elle n'était pas une simple incapacité, même totale et définitive, de se livrer à une activité professionnelle quelconque, mais une invalidité complète même sur le plan de la vie personnelle.

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1982, 80-40.461

Cour de cassation

AVAIT ETE AFFECTE CONFORMEMENT A LA DECISION DISCIPLINAIRE PRISE, QUE L'ARTICLE 16 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ECARTE DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION PARITAIRE D'ETABLISSEMENT LES DIVERGENCES OBJET D'UNE PROCEDURE SPECIALE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ; ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE PARENTIN FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RUPTURE LUI INCOMBAIT POUR AVOIR REFUSE LE POSTE CONFORMEMENT A LA DECISION PRISE A LA SUITE DE LA REUNION DU CONSEIL DE DISCIPLINE ALORS QUE SI, EN VERTU DE SON POUVOIR DE DIRECTION, L'EMPLOYEUR PEUT PROCEDER A DES MUTATIONS OU A DES RETROGRADATIONS DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, IL NE PEUT JAMAIS LES IMPOSER AU…

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1982, 80-40.574

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DAME X..., EPOUSE Y..., EMBAUCHEE PAR PIN, LE 5 MAI 1977, EN QUALITE DE SECRETAIRE-STENO-DACTYLOGRAPHE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENONCE QUE DAME Y..., APRES LA PRESCRIPTION D'UN ARRET DE TRAVAIL DE 21 JOURS A PARTIR DU 28 JUILLET 1977 SUIVI D'UNE PROLONGATION DE 10 JOURS, N'AVAIT PAS REPRIS SON ACTIVITE LE 27 AOUT SE CONTENTANT D'ADRESSER AVEC RETARD UNE LETTRE FAISANT SAVOIR QUE SON ARRET DE MALADIE ETAIT PROLONGE JUSQU'AU 5 SEPTEMBRE ET QU'AINSI LA SALARIEE, N'AYANT PAS REPRIS SON POSTE SANS EN AVISER SON EMPLOYEUR, DEVAIT ETRE DECLAREE DEMISSIONNAIRE ;

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 79-41.958

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION ET DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1134, 1183 ET SUIVANTS, 1485 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, L122-1 ET SUIVANTS, L122-4 ET SUIVANTS, L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, 39 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DE CONVENTION, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DELAMARQUE, QUI VENAIT D'ACHETER LES MAGASINS ET LES STOCKS D'UNE ENTREPRISE DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS, A Y...

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.648

Cour de cassation

LA SOCIETE PROP'NET, QUI AVAIT SUCCEDE A LA SOCIETE RENOSOL, DANS LE NETTOYAGE DE LOCAUX INDUSTRIELS, A REFUSE DE GARDER A SON SERVICE, L'UN DES SALARIES QUE CETTE DERNIERE SOCIETE EMPLOYAIT A CE TRAVAIL ; QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE AVAIT SUBSISTE AVEC LA SOCIETE PROP'NET, EN VERTU DE L'ARTICLE L 122 - 12 DU CODE DU TRAVAIL ET D'AVOIR CONDAMNE CELLE CI A DES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES MARCHES DE NETTOYAGE CONCLUS PAR L'UNE ET L'AUTRE DE CES SOCIETES N'ETAIENT PAS LIMITES AUX SEULS LOCAUX DONT IL S'AGIT ET QUE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE RENOSOL ET DE SES SALARIES, QUI AURAIENT PU ETRE UTILISES A NETTOYER D'AUTRES

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-15.496

Cour de cassation

Analysant les conventions, les juges du fond estiment qu'il n'existe pas entre la Compagnie française des pétroles la société Total et la société Prétabail, une communauté totale d'intérêts et de directions, et que leurs relations ne sont pas suffisamment étroites et structurées pour faire échec à leur indépendance juridique. Ce dont il résulte qu'un salarié de la société Total détaché auprès de la Société Prétabail et licencié par elle, n'a eu aucun lien de droit avec la compagnie française des pétroles, et que l'autorité de la Société Prétabail ne s'est exercée que pendant la période de détachement.

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1982, 80-40.546

Cour de cassation

Peut estimer que le caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'est pas établi, la Cour d'appel qui constate que l'employeur se fondait sur un rapport de stage faisant apparaître certaines déficiences d'un enseignant qui, pour sa part, produisait une attestation des professeurs de l'établissement de stage affirmant qu'il s'était adapté à ses nouvelles fonctions et avait eu des notes supérieures à la moyenne.

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.262

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR AIT APPORTE LA PREUVE QUE L'ABSENCE DU SALARIE AIT CAUSE UN TROUBLE SERIEUX DANS LA MARCHE DE L'ENTREPRISE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, DEDUIRE L'EXISTENCE DE CE TROUBLE DE CE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PROPOSE LE POSTE A UN TIERS QUI DONNAIT SON ACCORD POUR PRENDRE SON TRAVAIL A PARTIR DU 24 JUILLET 1978, TOUT EN CONSTATANT QUE L'EMPLOYE CONGEDIE AVAIT PROPOSE DE REPRENDRE SON TRAVAIL LE 3 JUILLET 1978, A UNE EPOQUE OU IL N'AVAIT PAS ENCORE ETE POURVU A SON REMPLACEMENT ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ESTIME EN FAIT, QUE L'ABSENCE PROLONGEE DE CHAPUT AVAIT PERTURBE LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A ENONCE, SANS SE CONTREDIRE, QUE, AU MOMENT OU CHAPUT AVAIT DEMANDE, APRES SON LICENCIEMENT,

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1982, 79-42.741

Cour de cassation

Il résulte des dispositions du règlement intérieur de la société Sacilor applicable à l'usine de Sorcy que l'attribution d'un logement de service n'est pas une condition essentielle du contrat de travail. Il s'ensuit qu'en modifiant le montant de l'indemnité d'occupation, l'employeur n'a fait qu'user régulièrement de la faculté qui lui était accordée par le règlement d'occupation des logements et qu'il n'en est pas résulté une modification substantielle du contrat de travail.

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