Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 209

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1983, 80-41.596

Cour de cassation

N'a pas légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui déboute un salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que les parties au contrat de travail étaient convenues d'une période d'essai de quatre mois et qu'il n'était pas établi que cette période eût pris effet avant le 1er septembre 1977 alors qu'une période d'essai commence au moment de l'engagement et qu'il a été constaté que le salarié était au service de son employeur depuis le 1er juillet 1977 tandis que la date d'effet du licenciement avait été fixée au 31 décembre 1977.

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1983, 81-41.615

Cour de cassation

On ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail d'un inspecteur commercial qui avait démissionné par lettre recommandée était néanmoins imputable à l'employeur dès lors qu'ils ont estimé qu'en abandonnant les principales cartes de représentants qu'il détenait, ce dernier avait vidé de sa substance le contrat de travail du salarié qu'il avait contraint à démissionner.

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1983, 80-41.733

Cour de cassation

En l'état d'une employée recrutée pour assurer le remplacement de salariées en congés de maternité et ainsi restée au service de son employeur pendant une période d'environ trente mois a légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui a relevé que les parties avaient été liées non par un contrat à durée déterminée prolongé à plusieurs reprises mais par deux contrats à durée déterminée distincts conclus successivement à l'occasion du remplacement temporaire de deux employés en congés de maternité et que l'un de ces contrats avait été prolongé par lettre jusqu'à la date de son expiration à la suite de la prolongation d'un des congés, estimant ainsi que, dans le cadre de la législation antérieure à la loi du 3 janvier 1979, l'intéressée avait été suffisamment informée de la date à laquelle prendraient fin…

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1983, 80-41.800

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui a estimé qu'un ingénieur de recherches était à la date de la rupture de ses relations de travail sous la subordination de trois sociétés qui, bien que juridiquement distinctes, étaient conjointement ses employeurs au motif qu'elles avaient des activités complémentaires et des dirigeants communs, qu'elles donnaient à l'intéressé indifféremment des instructions ou lui demandaient de rendre compte des recherches qui lui avaient été confiées dans leur intérêt commun et que ses salaires lui étaient versés par les unes ou les autres.

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1983, 79-41.754

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L 122-25 du Code du travail, qui interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai, et de l'article L 122-25-2 dudit code qui interdit à l'employeur de résilier le contrat de travail d'une femme enceinte sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé et, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat, que les dispositions de l'article L 122-25-2 ne sont pas applicables en période d'essai.

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 80-40.286

Cour de cassation

Le directeur régional qui démissionne et qui refuse pendant le préavis d'assister à une réunion de cadres à laquelle il a été invité en temps utile, commet une faute grave, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité. L'employeur, dans un tel cas, n'est pas tenu d'observer la procédure instituée en cas de licenciement.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1983, 80-40.373

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir prononcé la condamnation d'office d'un employeur à rembourser au Trésor Public et à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à un salarié licencié en 1977 alors que la disposition de l'article 17 de la loi du 18 janvier 1979 précisant que le remboursement desdites indemnités est ordonné d'office lorsque les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées a valeur interprétative et est immédiatement applicable aux procédures en cours.

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1982, 80-41.215

Cour de cassation

L'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat le liant à un salarié qui n'a pas repris son poste à l'issue d'une prolongation de son congé, doit observer la procédure de licenciement prévue par la loi, la démission de l'intéressé ne pouvant résulter que d'une manifestation non équivoque de sa part, en l'espèce non établie nonobstant les mises en garde de l'employeur.

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1982, 80-40.887

Cour de cassation

ET SERIEUSE, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, EN AUTORISANT LEDIT LICENCIEMENT AYANT RECONNU LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR, ET CETTE APPRECIATION NE POUVANT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DEBOUTE DAME X...

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1982, 80-40.841

Cour de cassation

La Cour d'appel qui, ayant relevé que selon les termes de la lettre d'embauche, si le salarié avait été engagé pour une période de six mois, il était stipulé qu'à l'expiration de cette période, si les résultats étaient satisfaisants, un nouveau contrat à durée indéterminée serait établi, a estimé que l'employeur avait cherché, par le biais d'un contrat à durée déterminée de six mois, à tourner les dispositions de la convention collective et qu'un essai de trois mois ne pouvait se justifier pour un contrat qui ne devait se prolonger que trois mois supplémentaires, a pu en déduire qu'une telle stipulation était nulle et qu'à l'expiration des trois premiers mois de travail, les parties avaient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée.

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