Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 208
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1984, 81-42.223
Cour de cassationUne salariée ayant été affectée au secrétariat d'un autre service à la suite d'une réorganisation de l'entreprise lors de son retour d'un congé, il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le changement d'affectation dont elle avait fait l'objet pendant son congé de grossesse n'entrant pas dans les prévisions de l'article L 122-25-1 du Code du travail s'agissant non d'un changement temporaire justifié par son état de santé mais d'un changement de service dont les juges du fond ont estimé qu'il ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 80-42.046
Cour de cassationL'article L 321-9 du Code du travail limite le contrôle de l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi, que le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement. Il s'ensuit que la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements qui n'entre pas dans cette énumération, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 81-41.854
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui constate que l'autorité de tutelle d'une association ayant à son service un médecin psychiatre a décidé une reconversion de l'établissement où l'intéressé exerçait son activité en réduisant sa présence d'un mi-temps à un quart-temps et qui estime que l'application de cette décision constituait une cause réelle et sérieuse de modification du contrat de travail dont l'exécution avait été poursuivie par le salarié aux nouvelles conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.785
Cour de cassationLe fait qu'une salariée ait effectué, par l'intermédiaire d'une société, plusieurs missions de travail temporaire, ne peut empêcher qu'après l'accomplissement de ces missions soit conclu un contrat de travail à exécuter à l'intérieur de cette société avec un rôle différent et indépendant pour une période d'essai de deux mois, cet engagement à l'essai conférant à chacune des parties une faculté de résiliation unilatérale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.858
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui déboute un salarié licencié pour insuffisance quantitative de travail de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir constaté que plus de deux ans et demi après l'accident dont il avait été victime celui-ci était toujours inapte au travail à temps complet et ce pour une durée indéterminée. Elle en déduit exactement que l'employeur avait des raisons réelles et sérieuses de se séparer d'un cadre qui occupait des fonctions essentielles ne pouvait plus les exercer pleinement avec tout le dynanisme nécessaire dans une conjoncture économique difficile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1983, 80-42.056
Cour de cassationL'incendie qui a détruit totalement les locaux ainsi que les machines utilisées pour les besoins d'une société constitue un cas de force majeure entraînant la cessation durable de l'entreprise, de telle sorte que l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié les indemnités de rupture ni de réembaucher celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1983, 80-42.218
Cour de cassationLa Cour d'appel qui après avoir constaté qu'un salarié a averti son employeur de sa détention pour une durée non encore déterminée a estimé qu'il se trouvait de ce fait dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail jusqu'à une date imprévisible et en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail lui était imputable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 81-40.343
Cour de cassationEn l'état du licenciement d'un veilleur de nuit à la fin de sa période d'essai d'un mois encourt la cassation le jugement qui retient que le salarié n'avait à la suite d'un accident du travail réellement travaillé que pendant trois nuits et que ce délai paraissait trop faible pour pouvoir juger de ses aptitudes à tenir son poste alors que sauf intention de nuire, non relevée en l'espèce, aucune indemnité n'est due lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours d'une période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1983, 81-40.167
Cour de cassationEn l'absence de dispositions de la convention collective des concierges, employés d'immeubles et hommes ou femmes de ménage des immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 l'interdisant, le contrat de travail peut valablement prévoir une période d'essai et exclure toute indemnité de préavis en cas de rupture intervenant pendant ladite période.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1983, 81-40.486
Cour de cassationLe licenciement qui obéit à des règles légales qui lui sont propres ne peut être subordonné à une condition. Par suite les salariés d'une société en liquidation de biens sont bien fondés à se prévaloir d'un licenciement que le syndic leur notifie en se réservant à tout moment pendant la période de préavis, la faculté de rétractation et qu'il a par la suite considéré comme caduc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1983, 80-42.275
Cour de cassationEn l'état d'une cession de l'entreprise, la rupture du contrat de travail d'un salarié est imputable au cessionnaire qui, refusant d'appliquer l'article L. 122-12 du code du travail, lui offre un poste inférieur à celui qu'il occupait chez son précédent employeur et un salaire moins élevé que celui qu'il percevait, et n'allègue aucun motif pour justifier ce déclassement constitutif d'une modification substantielle du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1983, 80-41.779
Cour de cassationLes mentions d'un jugement concernant la présence des parties à l'audience font foi jusqu'à inscription de faux.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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