Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 208

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1984, 81-42.223

Cour de cassation

Une salariée ayant été affectée au secrétariat d'un autre service à la suite d'une réorganisation de l'entreprise lors de son retour d'un congé, il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le changement d'affectation dont elle avait fait l'objet pendant son congé de grossesse n'entrant pas dans les prévisions de l'article L 122-25-1 du Code du travail s'agissant non d'un changement temporaire justifié par son état de santé mais d'un changement de service dont les juges du fond ont estimé qu'il ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail.

2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 80-42.046

Cour de cassation

L'article L 321-9 du Code du travail limite le contrôle de l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi, que le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement. Il s'ensuit que la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements qui n'entre pas dans cette énumération, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires.

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1983, 81-41.854

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui constate que l'autorité de tutelle d'une association ayant à son service un médecin psychiatre a décidé une reconversion de l'établissement où l'intéressé exerçait son activité en réduisant sa présence d'un mi-temps à un quart-temps et qui estime que l'application de cette décision constituait une cause réelle et sérieuse de modification du contrat de travail dont l'exécution avait été poursuivie par le salarié aux nouvelles conditions.

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.785

Cour de cassation

Le fait qu'une salariée ait effectué, par l'intermédiaire d'une société, plusieurs missions de travail temporaire, ne peut empêcher qu'après l'accomplissement de ces missions soit conclu un contrat de travail à exécuter à l'intérieur de cette société avec un rôle différent et indépendant pour une période d'essai de deux mois, cet engagement à l'essai conférant à chacune des parties une faculté de résiliation unilatérale.

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-41.858

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui déboute un salarié licencié pour insuffisance quantitative de travail de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir constaté que plus de deux ans et demi après l'accident dont il avait été victime celui-ci était toujours inapte au travail à temps complet et ce pour une durée indéterminée. Elle en déduit exactement que l'employeur avait des raisons réelles et sérieuses de se séparer d'un cadre qui occupait des fonctions essentielles ne pouvait plus les exercer pleinement avec tout le dynanisme nécessaire dans une conjoncture économique difficile.

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 81-40.343

Cour de cassation

En l'état du licenciement d'un veilleur de nuit à la fin de sa période d'essai d'un mois encourt la cassation le jugement qui retient que le salarié n'avait à la suite d'un accident du travail réellement travaillé que pendant trois nuits et que ce délai paraissait trop faible pour pouvoir juger de ses aptitudes à tenir son poste alors que sauf intention de nuire, non relevée en l'espèce, aucune indemnité n'est due lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours d'une période d'essai.

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1983, 81-40.167

Cour de cassation

En l'absence de dispositions de la convention collective des concierges, employés d'immeubles et hommes ou femmes de ménage des immeubles de la région parisienne du 28 juin 1966 l'interdisant, le contrat de travail peut valablement prévoir une période d'essai et exclure toute indemnité de préavis en cas de rupture intervenant pendant ladite période.

2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1983, 81-40.486

Cour de cassation

Le licenciement qui obéit à des règles légales qui lui sont propres ne peut être subordonné à une condition. Par suite les salariés d'une société en liquidation de biens sont bien fondés à se prévaloir d'un licenciement que le syndic leur notifie en se réservant à tout moment pendant la période de préavis, la faculté de rétractation et qu'il a par la suite considéré comme caduc.

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1983, 80-42.275

Cour de cassation

En l'état d'une cession de l'entreprise, la rupture du contrat de travail d'un salarié est imputable au cessionnaire qui, refusant d'appliquer l'article L. 122-12 du code du travail, lui offre un poste inférieur à celui qu'il occupait chez son précédent employeur et un salaire moins élevé que celui qu'il percevait, et n'allègue aucun motif pour justifier ce déclassement constitutif d'une modification substantielle du contrat.

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