Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 207
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1985, 82-43.833
Cour de cassationLa qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées sauf accord non équivoque de surclassement du salarié. Dès lors justifient légalement leur décision les juges du fond qui décident qu'une salariée devait être classée au coefficient hiéarchique 139 réservé aux secrétaires dans la classification des emplois annexés à la convention collective nationale de la presse du 8 mai 1974 et non au coefficient 155 par elle revendiqué en sa qualité de secrétaire comptable, les travaux de comptabilité simples et répétitifs qui lui étaient confiés ne nécessitant pas de connaissances professionnelles approfondies ouvrant droit au coefficient 155.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-40.506
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que durant la période d'essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans que soient applicables les règles relatives au licenciement ; par suite, l'association, qui avait engagé un conseiller prud'homme avec une période d'essai de trois mois, et estimé cet essai non concluant n'avait pas à provoquer la décision du bureau de jugement prévue par l'article L. 514-2 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1985, 82-43.517
Cour de cassationJustifie légalement sa décision, la Cour d'appel qui, après avoir relevé que le plan de rémunération du salarié proposé par la société avait été établi dans l'intérêt de l'entreprise et que le refus de ce plan par le salarié avait été de nature à perturber le fonctionnement normal de celle-ci, en déduit que ce refus, s'il rend la rupture du contrat imputable à l'employeur, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 82-43.383
Cour de cassationSi la vente à une société du fonds de commerce appartenant à une première société en liquidation des biens n'avait, bien qu'autorisée par le tribunal de commerce, pas encore été régularisée et si ladite société exploitait le fonds "dans la même activité", il en résultait qu'était intervenue une modification dans la situation juridique de l'employeur de telle sorte que les contrats de travail en cours avaient subsisté avec cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 84-42.323
Cour de cassationL'employeur ne peut se plaindre de ce que son salarié démissionnaire lui ait donné un préavis plus long que la convention collective ne l'y obligeait. Dès lors s'il prend l'initiative de mettre fin à son exécution de façon anticipée, il doit au salarié l'indemnité compensatrice correspondant à la partie de préavis non effectuée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1984, 82-42.240
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que la rupture du contrat de travail d'un représentant ne peut être imputée à son employeur dès lors que l'intéressé cesse son travail bien qu'il lui ait été proposé la représentation d'autres produits que celui qui était l'objet de son activité, dont la suppression de la vente était envisagée en raison de la cessation de sa fabrication, et alors que la proposition laissait ouverte la possibilité de discussion de ses modalités et que le salarié avait cessé prématurément son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 81-42.212
Cour de cassationC'est en violation de l'article L 122-4 du Code du travail qu'une Cour d'appel considère un salarié comme démissionnaire aux motifs que l'employeur avait rapporté le licenciement prononcé par une personne sans qualité et que le salarié avait refusé de reprendre son travail alors que la lettre de licenciement émanait d'une personne en apparence habilitée à le prononcer, en l'espèce un médecin d'une maison de repos, engageant ainsi l'employeur qui ne pouvait rapporter la mesure sans l'accord de l'intéressé, cet accord ne pouvant être déduit du fait que le salarié était demeuré candidat aux fonctions de délégué du personnel, les élections ayant eu lieu avant la fin du préavis pendant lequel il restait électeur et éligible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1984, 82-41.020
Cour de cassationUn fonctionnaire détaché étant soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, doit être cassé l'arrêt qui n'a pas examiné, quel qu'en soit le mérite chacune des demandes d'indemnités formulées par la salariée, alors que la personne morale de droit privé avec laquelle l'intéressée avait contracté était l'auteur de la rupture du lien contractuel et que cette rupture lui était imputable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1984, 82-40.726
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui décide que le contrat de travail à durée déterminée du salarié d'un casino avait été résilié de plein droit par l'effet du retrait d'agrément du comité de direction de ce casino et a, par voie de conséquence, débouté l'intéressé de ses demandes, alors que d'une part l'article 5 de la convention collective nationale de travail pour le personnel des jeux dans les casinos prévoit que l'arrivée à terme du contrat à durée déterminée ne constitue pas un motif de non renouvellement, que les contrats successifs à durée déterminée, représentaient du fait de leur reconduction un ensemble à durée indéterminée, qu'il est sans influence que l'autorité administrative prescrivit une vérification périodique de la situation des employés des salles de jeux, et que d'autre part, les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1984, 82-41.239
Cour de cassationLes juges du fond après avoir relevé qu'une oeuvre responsable de la gestion d'un institut médico-pédagogique a été amené à exercer une des deux facultés qui lui étaient offertes par l'article 5 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, disposant que désormais l'Etat prendrait en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés et auxquelles elle ne pouvait renoncer à moins de mettre en péril l'existence même de l'institut, en ont exactement déduit que l'employeur, placé par l'effet de la loi dans l'impossibilité de continuer son activité dans les mêmes conditions qu'auparavant, n'avait pas manqué à ses obligations conventionnelles en souscrivant avec l'Etat un contrat qui n'altérait pas le caractère propre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1984, 82-41.007
Cour de cassationL'association gérant un établissement d'enseignement privé placé sous le régime du contrat d'association après avoir bénéficié du régime du contrat simple ayant réduit pendant la période intermédiaire entre ces deux régimes la rémunération perçue par des maîtres auxiliaires au taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance, il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir fait droit à la demande de rappel de rémunération formée par les intéressés pour cette période après avoir constaté que ceux-ci avaient donné leur accord au contrat de travail afférent à l'année scolaire considérée selon les conditions de salaire arrêtées par l'Association et qui n'ont été portées à leur connaissance qu'après un commencement d'exécution du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1984, 82-40.854
Cour de cassationConstitue une modification substantielle du contrat de travail décidée par l'employeur les nouvelles clauses entraînant pour des salariés un accroissement sensible des contraintes, une réduction de leur rémunération, et une incertitude sur la base de calcul de celle-ci le refus des intéressés de l'accepter entraînant une rupture du lien contractuel imputable à l'employeur.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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