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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1984, 82-41.007

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/1984
Numéro d'affaire
82-41.007

Résumé

L'association gérant un établissement d'enseignement privé placé sous le régime du contrat d'association après avoir bénéficié du régime du contrat simple ayant réduit pendant la période intermédiaire entre ces deux régimes la rémunération perçue par des maîtres auxiliaires au taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance, il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir fait droit à la demande de rappel de rémunération formée par les intéressés pour cette période après avoir constaté que ceux-ci avaient donné leur accord au contrat de travail afférent à l'année scolaire considérée selon les conditions de salaire arrêtées par l'Association et qui n'ont été portées à leur connaissance qu'après un commencement d'exécution du contrat.

Extrait

VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N 82-41.007, 82-41.008 ET 82-41.009 ; SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.122-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION SAINT-MICHEL, QUI GERE UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE, PLACE SOUS LE REGIME DU CONTRAT D'ASSOCIATION DEPUIS LE 1ER JANVIER 1981 APRES AVOIR BENEFICIE DU REGIME DE CONTRAT SIMPLE JUSQU'AU 7 SEPTEMBRE 1980, A REDUIT PENDANT LA PERIODE INTERMEDIAIRE ENTRE CES DEUX REGIMES LA REMUNERATION ANTERIEUREMENT PERCUE PAR MME Y..., MME X... ET MME Z..., MAITRESSES AUXILIAIRES, AU TAUX DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE ; QU'ELLE FAIT GRIEF AUX JUGEMENTS ATTAQUES DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A CES SALARIES UN RAPPEL DE REMUNERATION POUR LES MOIS D'OCTOBRE, DE NOVEMBRE ET DE DECEMBRE 1980, ALORS QUE CHACUNE DES PARTIES AU CONTRAT DE TRAVAIL A TOUJOURS LE DROIT DE MODIFIER UNILATERALEMENT LES CONDI…