Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 213
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-40.504
Cour de cassationEst imputable à une société d'éditions confiant à ses représentants le soin de prospecter les commerçants et industriels des villes qui l'avaient chargée d'éditer un bulletin municipal, la rupture du contrat de travail de l'un de ces représentants qui n'avait pas accepté la réduction sensible du taux de ses commissions que la société avait maintenu malgré les protestations de l'intéressé, ce dont il résultait une modification unilatérale et substantielle des conditions de travail, peu important par ailleurs qu'il n'ait pas été répondu aux conclusions concernant la privation partielle d'emploi à l'approche des élections municipales ou au refus du représentant de se livrer, pendant cette période, à une prospection publicitaire par plans dépliants, ces conclusions se bornant à critiquer des motifs non…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1981, 79-41.454
Cour de cassationRepose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de l'hôtesse d'un office du tourisme qui lors de la réorganisation de l'accueil, a manifesté de la réticence pour les initiatives prises en vue de mettre en place un service plus efficace, ne se livrait qu'avec mauvaise grâce et partiellement à la tenue du fichier dont elle avait été chargée, entretenait un mauvais esprit dans l'équipe et manifestait à l'égard du nouveau directeur une attitude vindicative ainsi qu'un refus de coopération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 79-41.764
Cour de cassationNe se contredit pas l'arrêt qui considère comme fautifs, les agissements d'un employé du SEITA ayant diffusé et affiché à l'intérieur des locaux de l'entreprise un manifeste contenant des imputations diffamatoires contre des agents de cet établissement public tout en relevant qu'"animé d'un désir de justice passionné", il n'avait pas manqué une occasion de confondre ses détracteurs, alors que le fait d'avoir évoqué le contexte dans lequel les manquements reprochés s'inscrivaient ne constitue pas de la part des juges du fond, une appréciation ayant pour effet d'ôter à ces manquements leur caractère fautif, d'autant plus qu'ils ont constaté que leur auteur avait été averti par ses supérieurs d'avoir à y renoncer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 79-41.557
Cour de cassationLorsque le salarié n'a pas demandé que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement en application de l'article L 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est recevable à invoquer tous moyens de défense en réponse à l'assignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 80-10.557
Cour de cassationNe tire pas de ses constatations les conséquences qui en découlent la Cour d'appel qui tout en relevant que le directeur commercial d'une société avait adressé au directeur de l'organisme contrôlant cette société une lettre dans laquelle il accusait le président directeur général de chercher à couler la société pour pouvoir la racheter à bas prix, lui accorde néanmoins une indemnité de congés payés alors qu'en portant contre son employeur des accusations téméraires destinées à le discréditer, il avait pu commettre une faute lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1981, 79-41.809
Cour de cassationSelon l'article 7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques du 13 mars 1972, lorsque l'employeur est amené à apporter certaines modifications au contrat de travail, notification en est faite au salarié et si celles-ci concernent le lieu de travail et imposent un changement de résidence, l'intéressé peut dans un délai déterminé revenir sur l'acceptation qu'il a pu donner à cette modification, le contrat étant alors considéré comme rompu du fait de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.696
Cour de cassationSaisie par un salarié qui prétendait à un classement supérieur dans la nouvelle grille de salaire, d'une demande en résiliation de son contrat de travail, la Cour d'appel a pu sans se contredire, décider qu'il n'y avait eu ni rétrogradation ni modification substantielle équivalant à la rupture du contrat tout en ordonnant une mesure d'instruction pour rechercher si l'intéressé pouvait prétendre à un classement supérieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 79-41.697
Cour de cassationLe contrat de travail consenti à un professeur par une association de comptabilité pour une année scolaire, et reconduit pendant plusieurs années dans des conditions identiques a une durée globale indéterminée. Par suite la Cour d'appel qui relève que rien ne justifie la brusque diminution au bout de quatre ans du nombre d'heures de cours de ce professeur admet à juste titre qu'une telle modification constitue une rupture dont la responsabilité incombe à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 78-40.392
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent décider qu'un salarié n'avait pas démissionné au motif qu'il s'était borné à signer une document polycopié en présence de responsable de l'entreprise, donc en position d'infériorité, qu'il avait envoyé le même jour une lettre de rétractation, et que sa volonté de démissionner, ainsi contredite par son comportement ultérieur, avait été exprimée avec ambiguïté, alors que la lettre de démission était sans équivoque, que sa rétractation dans un très court délai n'impliquait pas que sa volonté n'eût pas été clairement manifestée, et qu'il n'a pas été constaté que son consentement eût été vicié du fait des conditions dans lesquelles il avait signé ce document.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 79-41.223
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement le salarié qui attend douze jours pour avertir son employeur de l'arrêt de travail pour maladie qui lui a été accordé alors que la convention collective applicable lui fait obligation de donner ledit avertissement dans le délai de deux jours ouvrables et alors que cette négligence était, en l'espèce, d'autant plus préjudiciable à l'employeur que l'intéressé était seul pour tenir le magasin de ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-41.394
Cour de cassationLe fait par une salariée de rappeler à ses camarades de travail les incidents survenus à l'épouse du président directeur général et qui avait accusé celle-ci de vol sans fondement porte préjudice à l'employeur et constitue une faute grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 79-41.224
Cour de cassationC'est par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que les juges du fond ont décidé que le licenciement d'un salarié pour cause d'inaptitude physique consécutive à un accident du travail reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'ils ont estimé que rien ne permettait de considérer que la consolidation intervenue, aux dires de l'intéresser postérieurement aux examens pratiqués par le médecin du travail eût correspondu à une possibilité de reprendre son activité antérieure et que, au contraire, l'avis médical "inapte à reclasser" devait s'entendre comme visant non une simple indisponibilité provisoire mais un état permanent mettant obstacle à la poursuite des relations de travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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