Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 214

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1981, 79-40.193

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective de l'ameublement, sont fondés à reconnaître à un salarié la qualification de cadre position III classe A indice 400, les juges du fond qui ont relevé que l'intéressé assurait la direction d'un magasin de vente de sa société sous les ordres directs du directeur général et qu'il avait lui-même sous ses ordres une dizaine d'employés dont il dirigeait les travaux et coordonnait les activités.

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 79-40.813

Cour de cassation

Fait preuve d'indiscipline et commet une faute grave le salarié qui s'absente plusieurs jours sans justification, peu important que son médecin traitant soit contrairement au médecin du travail d'avis de réduire la durée de son travail, qui à d'autres dates n'a pas respecté l'horaire de travail de l'entreprise, a reçu à ce sujet trois avertissements avec mise à pied et a persisté dans son comportement, travaillant à sa guise quand il lui convenait, malgré les sanctions prises à son encontre.

2559

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 80-60.266

Cour de cassation

Justifie sa décision déclarant valable la désignation d'un délégué syndical, intervenue le jour même où l'intéressé avait repris son travail après l'avoir quitté l'avant veille sans autorisation, le juge du fond qui estime que l'absence de courte durée, sans autorisation ni justification de ce salarié était insuffisante à traduire la volonté de rupture de celui-ci, la démission ne pouvant résulter que d'une manisfestation non équivoque de volonté de la part du salarié de mettre fin à son contrat de travail, peu important, à cet égard, que la convention collective, dont les termes ne peuvent valablement déroger aux dispositions du code du travail sur la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, ait prévu que le défaut de justification de toute absence dans un délai de trois jours permettait à…

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-41.194

Cour de cassation

Si l'alinéa 2 de l'article 41 de la convention collective nationale des journalistes du 30 avril 1968 dispose que "le contrat d'un journaliste prend fin de plein droit lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite soit soixante cinq ans" et que "l'expiration du contrat à cette date ne peut être considérée comme étant le fait de l'employeur ni du salarié mais de la survenance du terme", l'alinéa 3 du même article ne prévoit que les parties sont convenues de se prévenir de leurs intentions trois mois au moins avant l'expiration du contrat que dans le but de réserver l'éventualité d'un accord de prolongation qui est toujours possible du contrat de travail au delà de l'âge de la retraite.

2561

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 78-41.630

Cour de cassation

Prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et doit être considéré comme démissionnaire l'agent de vente qui refuse de signer un avenant à son contrat tendant à augmenter les échelons du chiffre d'affaires qu'il doit réaliser pour bénéficier des commissions aux taux de 3 % et 4 %, alors que cet avenant a été pris en application des dispositions du contrat de travail dont les juges du fond ont pu estimer en les interprétant, qu'elles n'exigeaient pas pour leur application l'agrément préalable de l'intéressé qui avait déjà admis, en signant son contrat, la possibilité d'une modification du montant des échelons en fonction de la hausse du prix des articles et produits, mais que la signature de l'avenant servait à fixer clairement les nouvelles conditions de travail pour éviter ainsi toute…

2562

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-41.251

Cour de cassation

Le salarié auquel l'employeur a notifié, avant son entrée en fonctions, qu'il sera soumis aux conditions des accords applicables à l'entreprise, lesquels ne prévoient pas certains avantages demandés par l'intéressé qui en bénéficiait chez son précédent employeur, ne peut imposer à l'employeur des conditions d'emploi qu'il lui a refusées et prétendre au maintien desdits avantages, alors qu'il n'a pas considéré le contrat, qu'il a continué à exécuter, comme rompu et que son salaire est plus élevé que celui qu'il recevait de son précédent employeur.

2563

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 78-41.600

Cour de cassation

En l'état de la rétractation par l'employeur de sa décision de licencier un salarié pour cause d'absence pour maladie, soumise à la condition pour ce salarié qui l'a refusé, de libérer le logement qui lui était fourni, en raison des troubles qu'il causait au voisinage, justifient légalement leur décision rejetant la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, les juges du fond qui constatent la réalité de ces troubles, dès lors que la convention collective applicable n'interdit pas le licenciement d'un salarié malade pour une cause autre que la maladie et que le salarié n'ayant pas demandé que lui soient énoncées en application de l'article L 122-14-2 du code du travail, les causes réelles et sérieuses de son licenciement, son employeur était en droit d'invoquer en défense des moyens non mentionnés…

2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1981, 78-41.522

Cour de cassation

Constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail et rend la rupture de celui-ci imputable à l'employeur, le non maintien de la clause garantissant à un représentant un minimum de rémunération mensuelle dont le bénéfice lui avait été attribué au cours de chacune des trois années précédentes en contrepartie de modifications préjudiciables concernant les conditions d'exercice de sa représentation en vertu d'un avenant, qualifié "complément des termes du contrat", qui s'incorporait au contrat de travail à durée indéterminée qui, depuis 20 ans, avec ses renouvellements périodiques régissait les rapports des parties.

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1980, 79-40.367

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision imputant au directeur d'une usine l'initiative de la rupture de son contrat les juges du fond qui, appréciant la volonté des parties, relèvent que, lors de son départ de l'entreprise, aucune décision de licenciement n'avait encore été prise malgré l'obtention de l'autorisation de l'inspecteur du travail, l'employeur lui ayant au contraire offert de rester en fonction pour le lancement d'une nouvelle fabrication, ce qui ne constituait ni une modification importante des conditions de son emploi, ni une manoeuvre, ce projet ayant été réalisé après son départ.

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