Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 215

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1980, 78-40.718

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de n'accorder à un clerc de commissaire-priseur un solde de commission sur une vente aux enchères particulièrement importante que sur la base d'un taux de 1 % au lieu du taux de 2 %, prévu au contrat, la Cour d'appel qui, après avoir observé que selon un usage constant dans la profession et à défaut de stipulation contraire du contrat, le taux de commission revenant à un clers est diminué lorsqu'un autre intermédiaire s'est substitué à lui avec son accord pour accomplir diverses opérations préalables à la vente, relève que si le clerc avait mis en rapport le commissaire-priseur avec le propriétaire d'une galerie d'art chargé de liquider une importante collection dont la vente avait atteint une somme élevée, il était normal que le taux des commissions du clerc fut ramené à 1 %,…

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 78-41.782

Cour de cassation

Commet une faute privative des indemnités de préavis et de licenciement le steward au service d'une compagnie de transport aérien qui, après un premier incident qui l'avait opposé au cours d'un vol inaugural, à deux passagers musulmans auxquels il avait fait une remarque sur leur religion, adresse à l'un d'eux, après le débarquement, des paroles insultantes et refuse de lui présenter des excuses en sachant que ces passagers sont des personnalités invitées spécialement par la compagnie qui espérait ainsi développer sa clientèle.

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1980, 79-40.535

Cour de cassation

Constitue une cause de rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur et exclusive du versement de l'indemnité de licenciement l'absence d'un salarié pour maladie non professionnelle qui se prolonge pendant près de trois ans jusqu'à l'entretien préalable au cours duquel l'employeur a pris acte de la rupture, dès lors que ce salarié, du fait de son inaptitude physique définitive et totale non contestée à exercer son emploi, ne peut bénéficier de l'application de l'article 25 de la convention collective de travail des blanchisseries et teintureries relatif aux absences pour maladie ou accident.

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 80-60.071

Cour de cassation

Justifie sa décision selon laquelle les cadres hors classification d'un établissement bancaire, détachés dans les filiales de cette entreprise ou dans d'autres sociétés devaient être inscrits sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel, le tribunal qui relève que tous ces cadres sont rémunérés par cette banque et figure sur sa déclaration annuelle de salaires, qu'elle décide de leurs affectations et mutations, que ceux qu'elle détache auprès d'autres organismes demeurent sous sa subordination, qu'ils doivent, dans l'exercice des fonctions qu'elle leur confère, se conformer à ses instructions et que le détachement n'est ainsi qu'une modalité d'exécution des missions qu'elle leur confie.

Nullité du licenciementCassation+6
Enregistrer Lire
2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-41.415

Cour de cassation

L'annulation par le ministre du travail de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail d'un membre du comité d'entreprise qui constitue une condition essentielle de validité de ce licenciement rend celui-ci inopérant. Par suite c'est à bon droit qu'une Cour d'appel condamne l'employeur au paiement d'une somme indemnisant le salarié des salaires perdus depuis la date de cette annulation jusqu'à celle de sa réintégration.

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 79-40.175

Cour de cassation

La convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 dont l'article 1er dispose qu'elle s'applique "aux services et établissements privés à but non lucratif chargés de la prévention, du diagnostic, de l'observation, du traitement, de l'éducation ou de la rééducation des mineurs inadaptés" et "en ce qui concerne les insuffisants mentaux, aux établissements et services poursuivant sans considération d'âge l'action éducative entreprise par les autres établissements compris dans le champ d'application professionnel", ne s'applique pas à un centre d'aide par le travail qui, bien qu'adhérent au syndicat national des associations d'enfants inadaptés signataire de cette convention, constitue un établissement distinct de ceux visés par la convention collective et qui a une activité…

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 78-41.659

Cour de cassation

Aux termes de l'article R 516-18 du Code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletin de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu également de délivrer. N'est pas obligatoire et ne peut donner lieu à condamnation à l'astreinte la délivrance par l'employeur d'une lettre de licenciement dès lors que ne sont contestées ni la rupture du contrat de travail ni la remise d'un certificat de travail.

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1980, 78-41.709

Cour de cassation

La loi réserve à l'Inspecteur du travail l'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement individuel mais encore la régularité de la procédure. Et sa décision même implicite échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives. Par suite, un salarié licencié pour motif économique avec l'autorisation implicite de l'inspecteur du travail est mal fondé à invoquer devant la juridiction prud"homale le défaut d'entretien préalable et le caractère fallacieux du motif économique.

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1980, 79-40.320

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision imputant au salarié la rupture de son contrat de travail la Cour d'appel qui relève que si l'employeur avait envisagé dans un premier temps de le licencier, il n'en n'est pas moins établi qu'à la suite de l'entretien entre l'employeur et le salarié celui-ci a accepté de poursuivre sa collaboration dans un nouveau secteur, s'est rendu dans ce secteur où les dirigeants locaux lui ont remis les documents et échantillons nécessaires à sa prospection et que le salarié qui a continué à percevoir ses salaires s'est abstenu de remplir l'emploi qu'il avait accepté.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.