Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 216
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 79-40.089
Cour de cassationJustifie légalement sa décision rendant imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail et la condamnant au versement d'une indemnité compensatoire de préavis, la Cour d'appel qui estime qu'à la suite de l'assignation délivrée à sa salariée en paiement de dommages-intérêts en raison de prétendues fautes professionnelles, ce qui était de nature à la "bouleverser", le maintien des relations normales de travail n'était plus possible, peu important que ce comportement de l'employeur, qui rendait impossible, fût-ce pendant la durée du préavis, la continuation du contrat de travail, n'ait pas revêtu un caractère vexatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 79-40.056
Cour de cassationMet un terme à son travail de sa propre initiative et sans raison valable et ne peut prétendre à aucune indemnisation de la part de son employeur le salarié en grand déplacement qui refuse sa mutation d'un chantier en région parisienne à un chantier en territoire de Belfort dès lors qu'il avait perçu une rémunération globale fixe, et non aléatoire nettement supérieure à celle qu'il gagnait jusqu'alors, la diminution du salaire horaire étant compensée par une augmentation des diverses primes dont il est établi, contrairement à ses allégations, qu'elles ne lui auraient pas été supprimées en cas d'intempéries.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1980, 78-41.672
Cour de cassationEst redevable d'une indemnité de préavis à son employeur le salarié qui abandonne brusquement ses fonctions sans que son comportement soit justifié par une modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 79-40.110
Cour de cassationEst fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de son salarié en raison de l'inaptitude de celui-ci à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé, l'employeur qui est averti par la fiche de visite établie par le médecin du travail dont il est tenu de prendre l'avis en considération, que ce salarié ne doit pas porter de charges supérieures à 10 kgs, alors que ses fonctions de réparateur d'ascenseurs impliquent nécessairement le port de charges supérieures et que l'intéressé ne soutient pas qu'une telle limite lui eût été imposée avant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1980, 78-41.155
Cour de cassationCommet une faute lourde privative de l'indemnité de congés payés le directeur général d'une société qui, par une absence de ferme direction et malgré les avertissements reçus, contribue à la détérioration progressive de la situation de sa société et qui utilise, pour des travaux dans une maison appartenant à sa femme, du personnel et du matériel de cette société sans que le travail et les matériaux aient jamais été facturés ce qui constituait de sa part un détournement d'actif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1980, 78-41.538
Cour de cassationLes juges du fond peuvent, par une appréciation des documents soumis à leur appréciation qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, estimer qu'un cadre supérieur dont le licenciement pour manquements graves a été rapporté par l'employeur qui, à la suite de l'entretien préalable à ce licenciement, a invité son salarié à reprendre ses fonctions, ne peut justifier son refus de reprendre les dites fonctions en invoquant, sans en apporter la moindre preuve, le caractère prétendument illusoire de la décision de son employeur, et considérer que le salarié a, par ce refus, rompu lui-même son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1980, 79-61.118
Cour de cassationUn salarié licencié avec l'autorisation du ministre du travail et réintégré provisoirement dans son emploi par une décision de référé exécutoire, à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de l'autorisation ministérielle, est susceptible d'être désigné en qualité de délégué syndical jusqu'à nouvel ordre et sous réserve de l'arrêt à intervenir du Conseil d'Etat statuant en appel contre le jugement du tribunal administratif, rendant inopérants ou au contraire effectifs, l'autorisation ministérielle et le licenciement lui-même.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 77-40.642
Cour de cassationJustifient légalement leur décision déclarant sans motif réel le licenciement d'un travailleur à domicile auquel l'employeur a cessé de fournir du travail au motif qu'à la suite de l'incendie de son atelier, ce salarié n'était plus en mesure de continuer à l'effectuer, les juges du fond qui, par des constatations qui ne peuvent être remises en cause devant la Cour de cassation, relèvent que ce motif était faux, le salarié disposant, après l'incendie de son atelier, dans le sous-sol de sa nouvelle maison, de quatre machines prêtes à fonctionner.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 79-40.046
Cour de cassationUne Cour d'appel peut décider que le licenciement par une société agissant dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise faite en vue d'en réduire les charges, d'un chef de magasin qui n'avait pas accepté que son salaire soit maintenu au coefficient 300 après en avoir accepté la réduction provisoire à ce chiffre, a été opéré sans intention malveillante et a une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle constate que ce salarié avait été remplacé par un travailleur percevant un salaire fixé au coefficient 300, et que l'attribution d'un coefficient étant fonction du chiffre d'affaire réalisé par un magasin, l'intéressé n'ateignait qu'un chiffre d'affaire très inférieur à celui qui aurait été nécessaire pour bénéficier du coefficient qui avait été le sien avant sa réduction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 79-40.040
Cour de cassationLe juge judiciaire qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande principale d'un salarié licencié pour motif économique tendant à faire déclarer injustifié son licenciement autorisé par l'autorité administrative, reste compétent pour statuer sur la demande subsidiaire du salarié pour violation de sa priorité de réembauchage, dès lors qu'examinant si l'intéressé avait ou non une priorité de réembauchage et, dans l'affirmative, si celle-ci avait été méconnue, le juge n'aurait pas contredit sa décision d'incompétence quant à la demande principale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1980, 78-40.979
Cour de cassationUn salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1980, 78-41.049
Cour de cassationLes juges du fond peuvent retenir pour date du licenciement la date de sa notification verbale au salarié, peut important que celui-ci n'ait reçu que deux jours plus tard la lettre recommandée avec accusé de réception celle-ci ne constituant qu'un moyen de preuve d'un licenciement qui, en l'espèce, n'était pas contesté.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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