Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 216

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 79-40.089

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision rendant imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail et la condamnant au versement d'une indemnité compensatoire de préavis, la Cour d'appel qui estime qu'à la suite de l'assignation délivrée à sa salariée en paiement de dommages-intérêts en raison de prétendues fautes professionnelles, ce qui était de nature à la "bouleverser", le maintien des relations normales de travail n'était plus possible, peu important que ce comportement de l'employeur, qui rendait impossible, fût-ce pendant la durée du préavis, la continuation du contrat de travail, n'ait pas revêtu un caractère vexatoire.

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 79-40.056

Cour de cassation

Met un terme à son travail de sa propre initiative et sans raison valable et ne peut prétendre à aucune indemnisation de la part de son employeur le salarié en grand déplacement qui refuse sa mutation d'un chantier en région parisienne à un chantier en territoire de Belfort dès lors qu'il avait perçu une rémunération globale fixe, et non aléatoire nettement supérieure à celle qu'il gagnait jusqu'alors, la diminution du salaire horaire étant compensée par une augmentation des diverses primes dont il est établi, contrairement à ses allégations, qu'elles ne lui auraient pas été supprimées en cas d'intempéries.

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 79-40.110

Cour de cassation

Est fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de son salarié en raison de l'inaptitude de celui-ci à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé, l'employeur qui est averti par la fiche de visite établie par le médecin du travail dont il est tenu de prendre l'avis en considération, que ce salarié ne doit pas porter de charges supérieures à 10 kgs, alors que ses fonctions de réparateur d'ascenseurs impliquent nécessairement le port de charges supérieures et que l'intéressé ne soutient pas qu'une telle limite lui eût été imposée avant.

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1980, 78-41.155

Cour de cassation

Commet une faute lourde privative de l'indemnité de congés payés le directeur général d'une société qui, par une absence de ferme direction et malgré les avertissements reçus, contribue à la détérioration progressive de la situation de sa société et qui utilise, pour des travaux dans une maison appartenant à sa femme, du personnel et du matériel de cette société sans que le travail et les matériaux aient jamais été facturés ce qui constituait de sa part un détournement d'actif.

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1980, 78-41.538

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent, par une appréciation des documents soumis à leur appréciation qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, estimer qu'un cadre supérieur dont le licenciement pour manquements graves a été rapporté par l'employeur qui, à la suite de l'entretien préalable à ce licenciement, a invité son salarié à reprendre ses fonctions, ne peut justifier son refus de reprendre les dites fonctions en invoquant, sans en apporter la moindre preuve, le caractère prétendument illusoire de la décision de son employeur, et considérer que le salarié a, par ce refus, rompu lui-même son contrat de travail.

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1980, 79-61.118

Cour de cassation

Un salarié licencié avec l'autorisation du ministre du travail et réintégré provisoirement dans son emploi par une décision de référé exécutoire, à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de l'autorisation ministérielle, est susceptible d'être désigné en qualité de délégué syndical jusqu'à nouvel ordre et sous réserve de l'arrêt à intervenir du Conseil d'Etat statuant en appel contre le jugement du tribunal administratif, rendant inopérants ou au contraire effectifs, l'autorisation ministérielle et le licenciement lui-même.

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 77-40.642

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision déclarant sans motif réel le licenciement d'un travailleur à domicile auquel l'employeur a cessé de fournir du travail au motif qu'à la suite de l'incendie de son atelier, ce salarié n'était plus en mesure de continuer à l'effectuer, les juges du fond qui, par des constatations qui ne peuvent être remises en cause devant la Cour de cassation, relèvent que ce motif était faux, le salarié disposant, après l'incendie de son atelier, dans le sous-sol de sa nouvelle maison, de quatre machines prêtes à fonctionner.

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 79-40.046

Cour de cassation

Une Cour d'appel peut décider que le licenciement par une société agissant dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise faite en vue d'en réduire les charges, d'un chef de magasin qui n'avait pas accepté que son salaire soit maintenu au coefficient 300 après en avoir accepté la réduction provisoire à ce chiffre, a été opéré sans intention malveillante et a une cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle constate que ce salarié avait été remplacé par un travailleur percevant un salaire fixé au coefficient 300, et que l'attribution d'un coefficient étant fonction du chiffre d'affaire réalisé par un magasin, l'intéressé n'ateignait qu'un chiffre d'affaire très inférieur à celui qui aurait été nécessaire pour bénéficier du coefficient qui avait été le sien avant sa réduction.

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 79-40.040

Cour de cassation

Le juge judiciaire qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande principale d'un salarié licencié pour motif économique tendant à faire déclarer injustifié son licenciement autorisé par l'autorité administrative, reste compétent pour statuer sur la demande subsidiaire du salarié pour violation de sa priorité de réembauchage, dès lors qu'examinant si l'intéressé avait ou non une priorité de réembauchage et, dans l'affirmative, si celle-ci avait été méconnue, le juge n'aurait pas contredit sa décision d'incompétence quant à la demande principale.

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