Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 217
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1980, 78-41.697
Cour de cassationDonne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui estime qu'un employeur ne peut prendre acte de la rupture d'un contrat de travail du fait de l'absence du salarié qui a fait parvenir un certificat médical avec retard et que la négligence par lui commise de ce fait n'est pas d'une gravité suffisante pour constituer une cause sérieuse de rupture et le priver de l'indemnité légale de licenciement, compte tenu de son mauvais état de santé dont l'employeur était au courant puisqu'il avait dû être hospitalisé avec ses congés et devait revoir le médecin à son retour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1980, 78-41.417
Cour de cassationLa période d'essai lors de l'engagement d'un salarié réserve en principe et sauf stipulation contraire, un droit de résiliation discrétionnaire à chacune des parties. N'est pas abusif le licenciement notifié oralement à un visiteur médical le soir même de son engagement à l'essai puis confirmé par lettre, par une société de produits pharmaceutiques qui note le peu d'assiduité du salarié et les énormes difficultés rencontrées par lui pour assimiler les produits les plus simples fabriqués par le laboratoire, dès lors que le salarié n'établit pas que l'employeur a agi par malveillance ou détournement de pouvoir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-41.457
Cour de cassationManque à son engagement de garantir à un salarié la stabilité de son emploi l'employeur qui n'envisage pas, en exécution de sa promesse le reclassement de ce salarié dont le poste doit être supprimé à l'occasion d'une réorganisation de l'établissement et, notamment, ne lui propose pas le poste de chef du personnel que l'intéressé était apte à occuper, poste devenu disponible par suite d'un départ à la retraite mais attribué à une employée nouvelle engagée à cette époque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1980, 78-40.055
Cour de cassationLa convention collective des architectes prévoit pour les cadres une période d'essai de trois mois, sans envisager la possibilité de sa prorogation expressément prévue au contraire pour la période d'essai d'un mois fixée pour d'autres salariés. On ne saurait par suite faire grief aux juges du fond d'avoir considéré que les deux renouvellements de la période d'essai, décidés par un architecte avec l'accord de son employé, étaient manifestement exagérés et avaient laissé celui-ci trop longtemps dans une situation instable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1980, 78-41.037
Cour de cassationLa Cour d'appel qui constate qu'un clerc de notaire licencié par son employeur, lequel, devant ses protestations accepte de considérer ce licenciement comme nul et en avise le notaire devant prendre la succession de son étude, n'a cessé d'appartenir au personnel de cette étude jusqu'au moment où le nouveau notaire, après sa prise de fonctions, l'a invité à quitter celle-ci, peut estimer que le contrat de travail s'est poursuivi avec le nouveau notaire qui est devenu l'employeur du clerc, peu important vis-à-vis de celui-ci la teneur exacte des conventions intervenues entre les deux notaires à l'occasion de la cession, ce qui ne pouvait faire échec à l'article L 122-12 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-40.711
Cour de cassationLe fait qu'il ait été mis fin pendant sa période d'essai aux fonctions d'un ouvrier spécialisé stagiaire embauché par le service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) en lui en faisant connaître les motifs, en l'espèce son inaptitude physique révélée précisément par cet essai, et en lui accordant un préavis auquel il ne pouvait normalement prétendre, ne peut avoir pour effet ni de modifier la nature du contrat qui serait pour cette raison devenu définitif avant l'expiration de la durée de l'essai, ni de restreindre ou de mettre fin au pouvoir que l'employeur tient de l'article 68 du statut du personnel du SEITA permettant, pendant la durée de l'essai fixée à un an, de licencier un salarié à tout moment sans préavis ni indemnité, ce dont il résulte qu'en agissant ainsi l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.441
Cour de cassationSi le licenciement d'un salarié qui, au cours d'une période d'arrêt de travail pour maladie, se livre habituellement à un travail dans une autre entreprise, peut être légitime, en revanche est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui, le dernier des dix jours d'arrêt de travail qui lui a été prescrit, effectue des travaux de maçonnerie sur le chantier d'un pavillon lui appartenant et qui, par son comportement, n'a pas perturbé de façon véritablement dommageable le fonctionnement de l'entreprise dont il est le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.557
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel qui accorde aux salariés des indemnités pour licenciement abusif d'avoir méconnu les termes du litige qui lui était soumis en retenant que les licenciements étaient intervenus pour motif économique alors qu'ils avaient été motivés par des insuffisances de rendement des salariés dès lors qu'elle a fondé sa décision sur le fait que ce motif allégué n'était pas exact et qu'au lieu de se placer dans le cadre du licenciement économique comme il eût dû le faire, l'employeur avait voulu réaliser une compression de personnel par le congédiement des ouvrières les moins habiles mais qui depuis des années travaillaient dans l'entreprise et n'avaient pas autrement démérité, peut important que la Cour ait estimé que la véritable cause des licenciements était d'ordre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1980, 78-41.168
Cour de cassationIl ne peut y avoir continuation de la même entreprise et application de l'article L 122-12 du Code du travail à l'occasion d'une cession entre une clinique privée exploitée sous la forme de société anonyme et un centre hospitalier peu important que les salariés exercent au service du centre hospitalier des fonctions semblables à celles qu'ils avaient eu précédemment au service de la clinique (arrêt n. 1) et le refus par un salarié de passer au service du centre hospitalier rend imputable à la société la rupture du contrat de travail (arrêt n. 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-41.693
Cour de cassationLe salarié qui se borne à soutenir devant les juges du fond qu'il a été licencié pour fait de grève et en raison d'une absence justifiée par la violation des droits des salariés par l'employeur ne peut invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen mélangé de fait et de droit pris de sa qualité prétendue de représentant du personnel ainsi que de l'absence de disposition du règlement intérieur interdisant aux salariés de s'absenter pour se rendre à l'inspection du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-40.316
Cour de cassationLe chef de secteur d'une société de capitalisation qui, à la suite d'un blâme adressé par son employeur, change d'attitude et multiplie ses réclamations et les incidents avec les agents qu'ils a sous ses ordres dont plusieurs demandent leur mutation ou donnent leur démission, adopte une attitude inadmissible en présence d'un inspecteur général et finalement ralentit son activité, avant de la cesser complètement après l'audience prud"homale, en rendant impossible le maintien des relations de travail prend la responsabilité de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'il est établi que contrairement aux allégations de ce salarié si l'employeur avait dû prendre certaines mesures, aucune n'était discriminatoire ni destinée à lui faire donner sa démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1980, 78-41.425
Cour de cassationConstitue un lien de subordination, condition de l'existence d'un contrat de travail, la collaboration régulière de professeurs d'un institut d'enseignement privé qui y donnent leurs cours aux jours et heures et dans le cadre d'un programme imposé par l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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