Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 218

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1980, 78-41.371

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de considérer comme ayant une cause réelle et sérieuse le licenciement du sous-directeur du département formation commerciale d'une société de construction automobile qui, malgré l'interdiction non équivoque de ses supérieurs hiérarchiques poursuit la préparation d'un séminaire croisière en méditerranée, allant jusqu'à adresser à plusieurs concessionnaires des bulletins d'adhésion à lui retourner, la Cour d'appel qui constate en outre que le salarié n'apporte aucun fait concret et précis concernant l'existence de dissensions entre ses supérieurs et lui-même, lesquelles auraient été le motif réel de son licenciement.

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1979, 78-40.037

Cour de cassation

L'activité concurrentielle d'un voyageur représentant placier, génératrice d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle, résulte suffisamment de la constatation par les juges du fond de ce que le salarié, qui se bornait à soutenir à tort qu'il ne s'agissait pas de produits similaires, se livrait pour le compte d'autres établissements, moyennant le payement de commissions, à des ventes d'appareils électroménagers analogues à ceux vendus par son employeur et qui, s'il prétendait que ce dernier ne lui avait jamais fait défense de prendre d'autres représentations, s'était cependant bien gardé de lui révéler cette activité annexe qu'il n'avait aucune autorisation d'exercer.

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 78-40.790

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée indéterminée étant rompu à l'initiative d'une seule des parties sans qu'il soit besoin de l'accord de l'autre ni d'une confirmation, une Cour d'appel qui relève que selon le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration et la déposition du secrétaire de ce conseil un salarié avait déclaré que devant atteindre l'âge de 65 ans au début du quatrième trimestre de l'année en cours il désirait prendre sa retraite à ce moment, ne peut considérer la rupture du contrat de travail comme un licenciement abusif sans préciser en quoi la déclaration du salarié n'avait pas constitué une manifestation suffisante de sa volonté de prendre sa retraite.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 78-41.413

Cour de cassation

Un directeur commercial est mal fondé à prétendre que les signatures de sa démission et d'une reconnaissance de dette à la suite de la disparition d'une importante quantité de marchandises lui ont été extorquées par la violence dès lors que sa lettre de démission est datée du lieu de son habitation et non de celui où s'était déroulé l'entretien préalable et que ni la présence d'un avocat à cet entretien ni le fait d'y avoir averti le salarié que sa mauvaise gestion pourrait avoir des suites judiciaires ne constituaient la preuve de la violence alléguée.

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 76-40.763

Cour de cassation

Commet un détournement de pouvoir, la société qui, à l'occasion du réaménagement de son réseau de vente, lequel ne devait pas entraîner l'éviction du personnel d'encadrement, propose à un directeur régional de vente, qui avait cependant donné toute satisfaction, d'assurer les fonctions de directeur de zone, inférieures aux siennes, proposition en rapport avec sa candidature aux élections de délégué du personnel de l'entreprise. Par suite le licenciement de ce directeur, motivé par son refus non fautif d'accepter une rétrogradation, est abusif.

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 78-41.296

Cour de cassation

Le stagiaire géomètre qui, bien que n'ignorant pas qu'il est interdit par le Code des devoirs professionnels de s'installer dans le secteur où il effectue son stage pendant un délai de cinq ans à compter de la fin de celui-ci demande cependant à prêter serment bien qu'il soit encore au service de son employeur et prospecte, en prévision de son installation ultérieure, certaines entreprises de ce secteur, négligeant ainsi de consacrer d'une façon exclusive son activité à son employeur, a un comportement fautif justifiant la cessation immédiate des relations de travail, peu important qu'aucun préjudice n'eût été en définitive causé à l'employeur en raison de la décision du conseil régional de la profession de refuser de recevoir son serment.

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1979, 78-40.728

Cour de cassation

La salariée engagée par un syndic de copropriété en qualité de concierge de deux résidences distinctes avec un contrat de travail prévoyant une rémunération unique, prend la responsabilité de la rupture de son contrat dès lors qu'elle refuse de continuer d'assurer ses fonctions dans l'une des deux résidences et donc d'exécuter l'ensemble du travail pour lequel elle a été engagée, son contrat de travail formant un tout dont aucun des cocontractants ne peut unilatéralement imposer une modification importante.

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1979, 78-40.588

Cour de cassation

Lorsque les deux frères propriétaires indivisaires d'une entreprise agricole sortant de l'indivision, le contrat de travail, conclu antérieurement avec un ouvrier agricole par celui des deux frères qui cesse d'être propriétaire mais reste seul exploitant sans qu'il y ait eu de substitution dans l'exploitation de l'entreprise entre lui et son frère restant seul propriétaire, n'est pas transmis à ce dernier, lequel n'a donc pas à supporter la charge des indemnités de rupture du contrat ni de l'arriéré des salaires.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.