Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 80-60.071
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Élections professionnelles • Délégué syndical • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/1980
- Numéro d'affaire
- 80-60.071
Résumé
Justifie sa décision selon laquelle les cadres hors classification d'un établissement bancaire, détachés dans les filiales de cette entreprise ou dans d'autres sociétés devaient être inscrits sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel, le tribunal qui relève que tous ces cadres sont rémunérés par cette banque et figure sur sa déclaration annuelle de salaires, qu'elle décide de leurs affectations et mutations, que ceux qu'elle détache auprès d'autres organismes demeurent sous sa subordination, qu'ils doivent, dans l'exercice des fonctions qu'elle leur confère, se conformer à ses instructions et que le détachement n'est ainsi qu'une modalité d'exécution des missions qu'elle leur confie.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE L AUTORISATION DE LICENCIER DEMOISELLE X..., SALARIEE DE LA SOCIETE MUGUET ET DELEGUEE SYNDICALE, AYANT ETE REFUSEE EN DECEMBRE 1976, L'INTERESSEE A TENTE VAINEMENT A PLUSIEURS REPRISES DE REPRENDRE SON TRAVAIL; QU'A UNE SOMMATION D'AVOIR A LA REINTEGRER DELIVREE LE 2 SEPTEMBRE 1977, L'EMPLOYEUR A REPONDU : " JE TIENS A PRECISER QUE LA DIRECTION NE S'EST PAS OPPOSEE A CE QUE MADEMOISELLE X... REPRENNE SON POSTE, MAIS QUE C'EST UNE TRES FORTE MAJORITE DU PERSONNEL QUI S'Y EST OPPOSEE "; QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 6 SEPTEMBRE LA SOCIETE, CONSTATANT QUE L'INTERESSEE NE S'ETAIT PAS PRESENTEE POUR REPRENDRE SON TRAVAIL, A PRIS ACTE DE SA DEMISSION, ET A DEMANDE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CONSTATER Q…