Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-42.435

Arrêt du 22 octobre 1981Pourvoi n° 79-42.435

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En usant dans les conditions fixées par la convention collective de la faculté de mettre fin au contrat pendant la période d'essai, l'employeur qui estime au vu des résultats de l'essai que la qualification initialement envisagée par les parties ne peut être maintenue agit sans abus ni légèreté blâmables.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LES QUATRE MOYENS REUNIES COMMUNS AUX DEUX POURVOIS :

VU L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QUE M. Y... ET M. ZERKOWSKI X... Z... LES 9 ET 15 FEVRIER 1978 PAR CONTRATS PREVOYANT UNE PERIODE D'ESSAI DE 2 MOIS PAR LA SOCIETE ANONYME PHILIPS INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE EN QUALITE D'AGENTS TECHNIQUES NIVEAU IV ECHELON 1 FURENT INFORMES LE 3 AVRIL SUIVANT QU'ILS ETAIENT MIS, AVEC UN PREAVIS DE 2 SEMAINES AUX PERIODES D'ESSAI CONTRACTUELLEMENT FIXEES A 2 MOIS ; ATTENDU QUE LES JUGEMENTS PRUD'HOMMAUX ATTAQUES ONT CONDAMNE LA SOCIETE A LEUR PAYER DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, AUX MOTIFS QU'UN MOIS APRES LEUR ENGAGEMENT, ELLE LEUR AVAIT PROPOSE AVEC LEGERETE UNE MODIFICATION A LEUR CONTRAT ENTRAINANT NE RETROGRADATION DU NIVEAU IV AU NIVEAU III ; ATTENDU CEPENDANT QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL CONCLUS SOUS RESERVE DES APTITUDES PROFESSIONNELLES DONT ILS AURAIENT A FAIRE PREUVE AU COURS DE LA PERIODE D'ESSAI, PREVOYAIENT QUE PENDANT CELLE-CI CHAQUE PARTIE AURAIT LA FACULTE DE METTRE FIN AU CONTRAT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE, QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CES CONDITIONS AVAIENT ETE RESPECTEES ; ATTENDU QUE DES LORS, EN USANT DE LA FACULTE QUI LUI ETAIT DONNEE, L'EMPLOYEUR QUI A ESTIME, AU VU DES RESULTATS DE L'ESSAI QUE LA QUALIFICATION INITIALEMENT ENVISAGEE NE POUVAIT ETRE MAINTENUE, A AGI SANS ABUS NI LEGERETE BLAMABLE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 MARS 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE CORBEIL ESSONNES A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LES DEFENDEURS ENVERS LA DEMANDERESSE AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE ..., EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c49ba5988459c50284

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c50284.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.