Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées363
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

363 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-45.703

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2005) d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires à compter du 29 septembre 2001, conformément à l'article L. 122-32-5 du code du travail, de l'indemnité spéciale et de l'indemnité de licenciement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 et des indemnités de congés pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle, conformément l'article L. 223-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que l'état dépressif de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.356

Cour de cassation

; qu'après avoir refusé un poste de comptable, le salarié a été licencié le 29 juin pour impossibilité d'accéder aux prescriptions du médecin du travail et absence de véhicules blindés répondant à ces critères ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2005) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes en application des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur ne supporte les obligations prévues par les articles L. 122-32-5 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.148

Cour de cassation

Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel a précisé que le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi par la salariée pour son licenciement abusif a été fixé par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches, en ce qu'elles portent sur le complément d'indemnité de licenciement : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant la société Point P division Ile-de-France Pontoise à payer à Mme X... Y... une somme à titre de complément de l'indemnité de licenciement aux motifs que l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40.294

Cour de cassation

non dangereux hors chantier ; que soutenant que l'inaptitude constatée était la conséquence de l'accident du travail qu'il avait subi le 22 décembre 1997, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 2004) pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors que pour écarter l'origine professionnelle de l'inaptitude la cour d'appel a retenu, non pas l'absence de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, mais que l'accident du travail avait été bénin et n'avait laissé aucune séquelle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.629

Cour de cassation

qu'elles n'étaient pas espacées du délai minimum de deux semaines, en sorte que, comme le soutient le mémoire en défense, l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 122-32-6 du code du travail, outre de congés payés, de l'indemnité spéciale de licenciement du même article et de l'indemnité de l'article L. 122-32-7 du code du travail, en énonçant que, s'agissant des conséquences d'un accident du travail, il y avait lieu à application des articles L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.336

Cour de cassation

par exemple agent d'exploitation" ; que le 27 janvier 2000, le salarié a présenté sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier sa démission en une rupture aux torts de l'employeur au motif que celui-ci n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et obtenir le paiement d'indemnités sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.713

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt énonce que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.190

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société entreprise générale Léon Grosse en dernier lieu en qualité de grutier, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 4 mai 2000 ; qu'il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 14 février et 6 mars 2002 ; que, par courrier en date du 12 mars 2002, la société a indiqué au salarié qu'en l'absence de toute solution de reclassement, elle était contrainte d'engager une procédure de licenciement conformément aux dispositions de l'article L.

82

Cour d'appel de Toulouse, 24 mars 2006, 05/00436

Cour d'appel

En outre, la lettre qu'il a adressée à ses autres services dans le cadre de la recherche de reclassement, mentionne à titre informatif que M. Patrice X... se trouvait sur le site d'AZF lors de l'explosion, démontrant qu'il disposait des renseignements nécessaires pour établir un lien entre l'accident du travail et l'inaptitude. Le jugement est en conséquence réformé, et M. Patrice X... est fondé à obtenir, en application de l'article L 122-32-6 du Code du travail, le paiement des montants qu'il réclame au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du solde dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, exactement calculés sur la base des documents salariaux versés aux débats.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.041

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la situation de l'entreprise comme du groupe était prospère et que le choix de réduire les effectifs de l'entreprise avait été effectué pour augmenter les profits et non pour sauvegarder la compétitivité du secteur du groupe auquel appartient, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour allouer à M.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-47.450

Cour de cassation

4 et 21 février 2002 ; qu'il a été licencié le 30 avril 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir reconnu au salarié le droit à l'indemnité compensatrice de préavis, lui accorde également le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L.

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