Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.947
Cour de cassation3 / par voie de conséquence, que l'employeur ayant rempli son obligation de reclassement, le refus opposé par le salarié, sans motif légitime, aux deux postes successifs proposés, tous deux appropriés à ses capacités, comparables à l'emploi précédemment occupé et n'entraînant pas de modification du contrat de travail, est abusif ; qu'en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail ; 4 / qu'en retenant que le salarié a entendu se prévaloir des dispositions de la convention collective de la métallurgie ardennaise, cependant qu'il résulte de ses conclusions d'appel (conclusions, pp. 1, 6, 7) que ce dernier a expressément sollicité le bénéfice de l'indemnité légale prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.701
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1967 par la société Granvil'Béton, a, le 15 février 2001, été victime d'un accident du travail; que le médecin du travail l'ayant, le 24 septembre 2002 et le 7 octobre 2002, déclaré inapte à son poste puis à tous postes dans l'entreprise, il a été licencié le 18 octobre suivant ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en application des articles L.122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt retient que les derniers avis d'inaptitude émis par le médecin du
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.489
Cour de cassation; qu'en effet, l'indemnité de préavis est due au salarié licencié pour inaptitude physique lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cassation du chef de dispositif relatif au préavis interviendra donc en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que subsidiairement, les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail prévoient l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis au salarié licencié en raison de son inaptitude physique d'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour d'appel de Bordeaux, 30 août 2007, 05/005339
Cour d'appelCivile...>>. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par conclusions écrites, développées à l'audience, il forme les demandes suivantes : <<... - Réformer le jugement entrepris ; - Constater l'origine professionnelle de l'inaptitude ; - Condamner l'employeur à verser une indemnité de 11.291,73 € au titre de l'article L.122-32-6 du Code du Travail ; - Condamner l'employeur à verser 1.535,68 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - Constater que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel; - Condamner l'employeur à verser une indemnité de 18.819,56 € au titre de l'article L.122-32-7 du Code du Travail ; - Condamner l'employeur à verser 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile...>> ; il a fait valoir que l'origine de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.707
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que le moyen pris de l'absence de consultation des délégués du personnel est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail, ensemble les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du même code ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant alloué au salarié une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.591
Cour de cassationSur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail et à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au bénéfice des indemnités prévues aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-43.184
Cour de cassationL'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 122-32-10 du même code. Doit être cassé l'arrêt qui, pour décider que le licenciement, par un employeur ayant succédé à un autre sur un marché de nettoyage, d'un salarié victime d'un accident du travail survenu au service du premier avait été fait en méconnaissance de la protection prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.084
Cour de cassation; que le manquement de l'employeur à son obligation de faire bénéficier le salarié des examens médicaux obligatoires est constitutif d'une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que ce manquement, en l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner de la part du salarié qui ne reprend pas le travail, rend la rupture imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51, L. 122-14-3, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que le salarié ayant sollicité en cause d'appel le paiement d'indemnités sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-44.308
Cour de cassationjustifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée n'ayant pas invoqué un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; Mais sur les quatrième et cinquième moyens : Vu l'article L. 122-32-6 du code du travail ; Attendu que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.070
Cour de cassation122-24-4, alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'en condamnant la société au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 7 mars au 20 avril 2003, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été prononcé le 14 mars 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, qui n'est pas nouveau : Vu l'article L. 122-32-6 du code du travail ; Attendu qu'en condamnant la société au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-45.658
Cour de cassationX..., employé par la société AAA Limousines, a été licencié le 9 mars 2003, motif pris de son inaptitude définitive constatée par le médecin du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen et les deux premières branches du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-32-6 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, alors qu'elle avait retenu que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et fait application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Bastia, 31 janvier 2007, 05/379
Cour d'appeldemande, par l'intermédiaire de son conseil, vu les pièces produites, vu la feuille d'accident du travail du 27. 11. 2000, vu le jugement définitif rendiu par le conseil des prud'hommes de Cannes qui a constaté l'existence d'un lien de subordination entre lui et la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI, vu le jugement de départage, vu les dispositions des articles L. 122-32-6, L. 122-32-7, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et R. 433-5 du Code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement dont appel, de dire que l'arrêt sera opposable à l'AGS et de condamner la S. A. R. L. LES CARRIERRES DE FORNELLI prise en la personne de Me X... au paiement d'une somme complémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des dépens.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.