Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.882
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du code du travail, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de complément de l'indemnité spéciale prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.327
Cour de cassationce soit ni de travaux pénibles ; que le salarié ayant refusé ce poste, l'employeur l'a licencié le 10 juin 2004 pour refus abusif du poste proposé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.922
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-10, ensemble les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 du code du travail et l' accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constituant l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.867
Cour de cassationLe refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l'article L. 122-32-6 du code du travail. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour allouer à un salarié protégé une indemnité compensatrice sur le fondement dudit article, n'explique pas en quoi le refus de reclassement opposé par l'intéressé n'était pas abusif
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-40.949
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, et que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai, pas plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.
Cour d'appel de Bourges, 8 février 2008, 07/00443
Cour d'appelAttendu que s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle, Madame X... est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, calculée sur la base de deux mois de salaire, soit 3044,16 € outre 304,41 € de congés payés afférents ; qu'elle a également droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du code du travail, soit un solde dû par la société Dactyl Buro de 9 030,13 € ; - sur le rappel de congés payés : Attendu que se fondant sur son bulletin de salaire de mai 2005 faisant ressortir un droit ouvert à congés payés de 26,5 jours, Madame X... demande paiement de l'indemnité compensatrice, soit la somme de 1344,50 €; Que la société Dactyl Buro fait valoir que Madame X...
Cour d'appel de Bourges, 8 février 2008, 07/00443
Cour d'appelAttendu que s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle, Madame X... est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, calculée sur la base de deux mois de salaire, soit 3044,16 € outre 304,41 € de congés payés afférents ; qu'elle a également droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du code du travail, soit un solde dû par la société Dactyl Buro de 9 030,13 € ; - sur le rappel de congés payés : Attendu que se fondant sur son bulletin de salaire de mai 2005 faisant ressortir un droit ouvert à congés payés de 26,5 jours, Madame X... demande paiement de l'indemnité compensatrice, soit la somme de 1344,50 €; Que la société Dactyl Buro fait valoir que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.878
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ouvre droit à son profit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.174
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le grief tiré du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ait été présenté devant la cour d'appel ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-40.040
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices en application de l'article L. 122-32-6 du code du travail, sans donner de motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices de préavis sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.627
Cour de cassationaccident du travail du salarié intervenu au mois de novembre 2001, et que la société CMBP avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, sans constater que le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du mois de novembre 2001 résultait d'une observation expresse du médecin du travail, a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.131
Cour de cassation'avis des délégués du personnel ; que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du code du travail ; que cette indemnité, qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 du code du travail ; que, dès lors, en l'espèce, en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas omis de consulter les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement de M. X..., déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.