Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.540
Cour de cassationpaiement de l'indemnité compensatrice de congés payés de 25, 22 euros qui y était associée ; ALORS QUE la rupture du contrat de travail d'un salarié devenu inapte à son emploi par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du Travail en cas de licenciement ; qu'en l'espèce, dès lors que le salarié n'a pas été en mesure d'effectuer son préavis postérieurement à son licenciement en raison de l'impossibilité de travailler au poste de reclassement proposé, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.708
Cour de cassationL'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 devenu L. 1234-9 de ce code. Viole l'article L. 1226-14 susvisé la cour d'appel qui, sans relever l'existence de telles dispositions conventionnelles, condamne l'employeur à payer au salarié, licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, une somme correspondant au double d'une indemnité conventionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.085
Cour de cassation2) ALORS QUE l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel avant de proposer au salarié un reclassement ; qu'en se bornant à relever que les délégués du personnel avaient été consultés le 22 février 2001, soit entre l'avis d'inaptitude définitive et le licenciement sans vérifier l'existence d'une proposition de reclassement conforme antérieure à cette consultation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Galenix Pharma Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 25.000 de dommages et intérêts les sommes dues à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.259
Cour de cassationdommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L.122-32-1 et suivants du code du travail ne s'appliquent que si l'accident ou la maladie dont a été victime le salarié a une origine professionnelle, et le juge prud'homal n'est pas compétent pour en juger ; que dès lors, en allouant à M. X... diverses sommes au titre des articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249
Cour de cassationIl résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.496
Cour de cassationétant inapte à occuper tout poste impliquant la manipulation de charges, il ne pouvait plus travailler sur les chantiers ; qu'en décidant que le refus par le salarié du reclassement proposé n'était pas abusif compte tenu de la modification de la nature du travail sans rechercher si cette modification n'était pas imposée par la combinaison entre l'état de santé de M. X... et l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ; 2°/ que l'employeur n'est pas tenu d'adapter les horaires de travail de chaque salarié à son lieu d'habitation ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.822
Cour de cassationLes dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne faisant pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, devenu L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417
Cour de cassationcesser les agissements d'hostilité et de racisme dont était victime M. X..., a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il vise le salaire de référence : Vu l'article L. 122-32-8 devenu l'article L. 1226-16 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.597
Cour de cassation; que convoqué à un entretien préalable le 24 décembre 2003, il a été licencié le 21 janvier 2004 pour inaptitude physique ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.101
Cour de cassationQUE le contrat de travail ayant pris fin le 17 avril 2003 par l'effet du licenciement pour inaptitude dont la régularité n'est pas discutée, Monsieur X... ne remplissait pas la condition de présence aux effectifs de l'entreprise pour bénéficier de la prime de production 2003 ; que le salarié de référence incluant prime d'ancienneté et de modulation est donc de 1 556,29 exactement retenu par l'employeur ; QU'étant payé de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.122-32-6 du Code du travail, Monsieur X... ne peut prétendre au paiement d'une autre indemnité compensatrice de préavis de trois mois ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.084
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a prétendu que le régime devant s'appliquer au litige était celui de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que pour décider que la société Penauille n'avait pas rempli son obligation de reclassement et la condamner à payer à la salariée diverses sommes en application des articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.768
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles R. 516-31, L. 122-32-6, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail dans leur numérotation alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par La Poste le 24 septembre 1999 en qualité de facteur, préposé à la distribution comme facteur rouleur distributeur au bureau de poste de Saint-Gratien ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 16 octobre au 26 novembre 2005 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 9 janvier 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2006 alors qu'il n'avait pas repris son travail au
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Méthode et périmètre
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