Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-43.601
Cour de cassation7 du Code du travail qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires ; QU'en l'espèce, la SARL L'ESCARGOT n'a pas contesté que Madame X... ait été déclarée inapte à son poste de travail à la suite d'une maladie professionnelle ; que la Cour entend en conséquence considérer que cette affirmation non contestée est exacte (…) ; QU'il résulte de l'article L.122-32-6 du Code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ce dernier a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement (…) ; QUE le contrat de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115
Cour de cassationLe décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.382
Cour de cassationétait compatible avec ses capacités et n'emportait aucune modification de son contrat de travail ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement au motif inopérant qu'elle avait été licenciée pour « insubordination » et non pas pour refus du poste de reclassement proposé, sans relever l'existence d'un motif légitime de refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail ; 5°/ que même en cas de licenciement nul, le salarié licencié ne peut cumuler les indemnités journalières versées pendant ses arrêts de travail et les salaires qui auraient pu lui être dus pour la même période ; qu'en condamnant l'employeur à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.674
Cour de cassationL'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.879
Cour de cassationL'article L. 122-45 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Un tel remplacement doit intervenir à une époque proche du licenciement. Viole le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail, la cour d'appel qui, pour apprécier la réalité d'une telle nécessité invoquée par la lettre de licenciement, se réfère à des motifs inopérants tirés des mentions de cette lettre et constate que le remplacement définitif du salarié est intervenu seize mois avant le licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail (devenu L. 1235-3 et L. 1235-11). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant alloué à Madame X... la somme de 4.103, 63 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude physique ; que l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; «la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9» ; que Mme Marie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.214
Cour de cassation122-6, L. 122-8 et L. 771-3 du code du travail ; 3°/ que la rupture du contrat de travail pour inaptitude du salarié n'ouvre droit à ce dernier qu'à une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé une indemnité de préavis au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si c'est à tort que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une somme à titre de préavis, le moyen, en sa troisième branche, est inopérant, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.538
Cour de cassationété convoqué le 13 avril 2004 à un entretien préalable fixé au 22 avril 2004, puis licencié le 26 avril ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le caractère professionnel de l'inaptitude et d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement, en application de l'article L. 122-32-6 du code du travail, d'un solde d'indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer «qu'un dysfonctionnement inadmissible pour l'employeur a été constaté le 30 octobre 2003 dans l'atelier dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993
Cour de cassationune partie, par son caractère aggravant dans les séquelles fonctionnelles de Mme Y... " ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait se voir imposer les règles protectrices énoncées en faveur des victimes d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent rechercher si l'employeur a bien rapporté la preuve qu'il a pris en compte les propositions du médecin du travail pour rechercher le reclassement du salarié; qu'en l'état d'un avis d'inaptitude, sauf aux " postes sédentaires administratifs ", la cour d'appel ne pouvait dire régulier le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.138
Cour de cassationà tous postes dans l'entreprise ; que convoqué le 18 juillet à un entretien fixé au 26, le salarié a été licencié le 31 juillet 2002 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi que de l'indemnité instituée par l'article L. 122-32-7 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.335
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, lequel, né de l'arrêt, est recevable : Vu l'article L. 122-32-6, devenu 1226-14 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt alloue au salarié, outre la somme de 4 564,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'article L. 122-32-6 du code du travail, celle de 456,44 euros à titre de congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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