Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2011, 05/00264
Cour d'appel-5 du Code du Travail ; - condamner la Sté LES TRANSPORTS PINCHON à lui verser les sommes de : * 13 884, 00 euros au titre de l'article L 122-3-7 du Code du Travail; * 2 314,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 231,4euros au titre des congés payés y afférents ; * 925,91 euros au titre de l'indemnité spéciale prévue à l'article L 122-32-6 du Code du Travail; * 1 542,66euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2004 au 10 janvier 2005; * 154,26 euros au titre des congés payés y afférents; * 292,43 euros au titre du rappel des salaires du 23 au 30 novembre 2004; * 29,24 euros au titre des congés payés y afférents; * 1 157,00 euros au titre de rappel de congés payés; * 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Par jugement du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.845
Cour de cassationLes indemnités accordées en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.758
Cour de cassationéventuel lien de causalité avec le fait d'avoir soulevé une charge lourde le 14 décembre 2004 ; qu'il y a lieu de dire que l'arrêt de travail de monsieur X... qui a justifié la visite de reprise du 4 avril 2005 n'était pas la conséquence d'un accident du travail ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.329
Cour de cassationcinq postes de reclassement que celle-ci a refusés, que par lettre du 20 juin 2007 signée par Monsieur Hervé Y... son Directeur Général, la Société LES MOTELS DE NORMANDIE a notifié à celle-ci son licenciement pour inaptitude en reconnaissant expressément le caractère professionnel de celle-ci. Madame X... était par ailleurs avisée au moyen de cette lettre de ce qu'elle percevrait les indemnités de rupture conformément à l'article L. 122-32-6 du Code du Travail, lequel texte est spécifique aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Tant la chronologie qui vient d'être rappelée, que les certificats médicaux du médecin traitant de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.134
Cour de cassationdans le poste qu'il occupait avant son accident du travail, l'employeur a méconnu les termes de l'article L.1226-10 (122-32-5) du code du travail et le licenciement est nul par application de l'article L.1226-13 du code du travail (L.122-32-2). Le salarié ne sollicitant pas la réintégration, il a droit aux indemnités prévues par les articles L.1226-14 et 15 du code du travail (L.122-32-6 et 7).
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467
Cour de cassationau personnel de l'entreprise, défauts non relevés et dont il n'est tiré aucune conséquence par les parties ; conséquence du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, il est établi que l'inaptitude de Madame X... est consécutive à son accident du travail ; qu'en application des dispositions de l'article L. 122-32-6, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210
Cour de cassationA légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.274
Cour de cassation; que l'EARL Domaine du Bosquet lui a notifié le 24 septembre 2004 son licenciement pour inaptitude, mentionnant l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'EARL Domaine du Bosquet en sa qualité de nouvel employeur de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178
Cour de cassationà la date de la rupture étant, compte tenu d'une reprise d'ancienneté de 3 ans et 10 mois (cf. certificat de l'UAP en date du 31 août 1994) implicitement admise par AXA Assurances dans sa lettre de régularisation du 6 août 2001, de 9 ans, 11 mois et 15 jours à la date d'effet de son licenciement, le premier terme de l'alternative doit être écarté ; l'application de l'article 83 excluant celle de l'article L. 122-32-6, devenue L. 1226-14 du Code du travail dont l'employeur a fait volontairement application, la demande en paiement de la somme de 7 551,17 euros doit être rejetée ; ALORS QU'en retenant que l'indemnité de l'article 83 de la Convention collective ne peut se cumuler avec l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du Code du travail, sans répondre aux conclusions de Madame X... qui soutenait (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.415
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer, au vu de diverses attestations, que M. X... a eu des comportements qui ont entraîné de son fait une mésentente persistante avec les membres de son équipe et une démotivation des salariés travaillant à ses côtés, sans expliquer en quoi cette mésentente reposait sur des faits objectifs imputables à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 122-32-6, alinéa 1 et 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.738
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que "le grief de "mauvaise organisation de son temps de travail" n'est nullement étayé et est contradictoire avec les augmentations de salaires qui ont été régulièrement octroyées à Mme X..., traduisant la satisfaction des directeurs généraux successifs" ; qu'en fondant sa décision sur ce motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé les articles L. 122-32-6 (ancien article L. 122-14-2, alinéa 1er), L. 122-35-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er et 2e) et L. 122-35-3 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Adrexo, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société Adrexo n'avait pas rempli son obligation de reclassement et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à verser à Mme Y... la somme de 16.156,28 euros au titre des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail (anciens L. 122-32-6 et L. 122-32-7), AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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