Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées363
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

363 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-48.225

Cour de cassation

d'un complément d'indemnité de licenciement, en faisant valoir un moyen tiré de ce qu'en présence de dispositions de nature légale et de dispositions de nature conventionnelle également applicables à la salariée, seules les premières qui lui étaient plus favorables devaient lui être appliquées ; Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit, en cas de rupture de son contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 02-46.785

Cour de cassation

122-32-7, que l'employeur qui se voit opposer par le salarié un refus de poste et procède à un licenciement pour cette cause ; que tel n'est pas le cas du licenciement disciplinaire prononcé contre M. X..., tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement (rejet des consignes de sécurité) de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / subsidiairement, que le refus de poste prévu par l'article L 122-32-5, alinéa 5, du Code du travail exige une manifestation de volonté non équivoque mettant l'employeur en mesure de se conformer, le cas échéant, aux modalités particulières du licenciement pour inaptitude, et que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-44.313

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9. A privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'indemnité conventionnelle versée au salarié était d'un montant supérieur et donc plus favorable à celui de l'indemnité légale doublée.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.755

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-32-5, L.122-32-6 et L.122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 28 décembre 1983 par la société Bresson Rande en qualité d'ouvrier spécialisé textile ; qu'il a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle constatée le 28 novembre 1995 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 23 juin 1997 et a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 15 septembre et 1er octobre 1998 , inapte à son poste et aux autres postes de l'entreprise ; qu'il a été licencié le 21 octobre 1998, motif pris de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.182

Cour de cassation

Si les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du contrat de travail ne sont pas dues en cas de licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du même Code, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 122-9. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le salarié licencié dans de telles circonstances de sa demande d'indemnité légale de licenciement, relève, par motifs adoptés des premiers juges, que l'intéressé ne remplissait pas la condition de deux années d'ancienneté prévue par l'article précité.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.399

Cour de cassation

; que la salariée a été licenciée le 28 septembre 2001 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'invoquant notamment les dispositions protectrices spécifiques aux salariés accidentés du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.775

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1984 par M. Y..., charcutier, en qualité de vendeuse à temps partiel, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 5 décembre 2000 au 14 octobre 2001 ; que par avis des 15 et 26 octobre 2001, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, apte à un poste administratif ; qu'ayant refusé le poste administratif qui lui était proposé, elle a été licenciée le 13 décembre 2001 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-43.024

Cour de cassation

était effectif à la date du 23 janvier 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le licenciement était intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel, qui a méconnu les effets du licenciement à la date invoquée par le salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement et une somme à titre de dommages-intérêts égale à douze mois de salaire, la cour d'appel a déclaré que l'article L. 122-32-7 était applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 122-32-6 et L.

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