Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées363
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

363 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-44.475

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1982 par la société Courtois en qualité d'ouvrier porteur ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 26 avril 1996 ; que le 21 octobre 1997 et le 3 novembre 1997 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi mais apte à un emploi "sans port de charges lourdes, sans travail de flexion antérieure du tronc et avec possibilité de s'asseoir" ; qu'il a été licencié le 4 décembre 1997 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes portant sur le doublement de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46.349

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à restituer à la société Ouest distribution les sommes que celle-ci avait été condamnée en première instance à lui payer au titre des indemnités de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule du dispositif : "déboute le salarié de ses demandes", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la restitution des sommes que l'employeur avait été condamné en première instance à lui payer au titre des indemnités de l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.753

Cour de cassation

Valérie X..., ayant droit du salarié décédé, diverses indemnités en application des dispositions des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2001) d'avoir condamné l'employeur à payer à Mme X... diverses sommes au titre des articles L. 122-32-6 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.480

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de coiffeuse par Mme Y..., s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 5 octobre 1993, puis en arrêt de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle à compter du 16 août 1994 ; que, déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail le 3 janvier 1995, elle a été licenciée le 25 janvier 1995 en raison de son inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement, par application de la législation protectrice applicable aux victimes d'un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.036

Cour de cassation

X... en lui réglant les indemnités prévues en pareil cas et non pas sanctionner cette dernière en prononçant à son égard un licenciement pour faute grave, motif pris d'un abandon de poste qu'elle était en droit de refuser ; que son licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, celle-ci avait droit, en sus des indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, aux dommages- intérêts prévus, en l'espèce, par les dispositions de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-41.853

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché en qualité de plaquiste, le 22 février 1999, par M. Y..., entrepreneur individuel ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 1999 ; qu'il a été déclaré, les 7 mars et 31 mars 2000, inapte définitivement à son emploi et à tout poste de travail dans l'entreprise ; que par lettre du 18 avril 2000, il a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice, par application de la législation protectrice des accidentés du travail ;

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-43.586

Cour de cassation

de grands magasins, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 4 avril 2000) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, 1 ) que les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail sont propres aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et précisent les indemnités qui lui sont dues, assurant une protection supérieure au droit commun ; qu'en revanche, le licenciement consécutif à une maladie et à une inaptitude d'origine non professionnelle est prononcée en vertu des dispositions de l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.947

Cour de cassation

au transfert de son contrat sans chercher à le reclasser, avait rompu le contrat de travail dans des conditions illicites ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Coved Challenger fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des indemnités allouées au salarié en fonction des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'application des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.560

Cour de cassation

122-32-7 du Code du travail, que la salariée réclamait en se prévalant du défaut de cette notification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice au titre de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice au titre de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40.929

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour violation par l'employeur de son obligation de reclassement, ainsi que de ses demandes d'indemnités de préavis ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la second branche du second moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt énonce que M.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 99-46.372

Cour de cassation

avait saisi le conseil de prud'hommes en contestant tant la réalité de son reclassement que la diminution de sa rémunération, d'où il résultait qu'il refusait la modification substantielle ainsi apportée par l'employeur à son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que la rupture était imputable à l'employeur sans violer les articles L. 122-32-5 et L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.869

Cour de cassation

de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M.

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