Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées362
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

362 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.577

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de condamner l'employeur à lui payer une indemnité pour non-observation de la procédure requise, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen rend ces moyens sans objet, faute d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue par l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.718

Cour de cassation

avait été rompu le 24 septembre 1991, en raison de son refus de reclassement qui lui était proposé, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, le moyen critiqué est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-41.553

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié le 14 octobre 1996 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 17 720,80 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt s'est borné à retenir que le licenciement ouvrait droit au profit du salarié à l'indemnité de licenciement égale en application de l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-41.395

Cour de cassation

L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.025

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-41.028

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail d'un salarié devenu inapte à son emploi par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ouvre droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, que cette rupture prenne la forme d'un licenciement ou d'une mise à la retraite.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-42.282

Cour de cassation

Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 28 septembre 1992 par les Etablissements Depoisier-Gervex ; que s'étant trouvé en arrêt de travail, le 10 novembre 1993, à la suite d'une maladie professionnelle, le salarié a été, le 19 septembre 1994, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; qu'ayant refusé la proposition de reclassement de son employeur, M. X...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.285

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Bastia, 26 octobre 1999) que par arrêt en date du 28 janvier 1999, la société Expansion bureau moderne (EBM) a été condamnée à payer à son ancien salarié, M. X... une somme correspondant à 12 mois de salaires à titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; que la société EBM a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant que la cour d'appel avait omis de tenir compte des modalités de calcul prescrites par les dispositions de l'article R.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.677

Cour de cassation

Le reclassement du salarié accidenté du travail doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail. Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, en particulier une diminution de salaire, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de la refuser. S'analyse dès lors en un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail la décision unilatérale de l'employeur d'imposer au salarié reclassé une modification de sa rémunération.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-40.241

Cour de cassation

Attendu que Mme Y..., au service de la société SDP depuis le 23 mars 1993 en qualité de distributrice, a été licenciée pour faute grave le 23 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes, en violation des articles L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-6 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.946

Cour de cassation

323-7 du Code du travail stipule que la durée du délai-congé pour les travailleurs handicapés est doublée sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée dudit délai-congé en cas de licenciement et cela, quel qu'en soit le motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 323-7 du Code du travail ; Mais attendu, qu'il résulte de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail ; que l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.919

Cour de cassation

; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur ne justifiait pas avoir tenté de reclasser le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail qui prévoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables que cette indemnité est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

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