Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées362
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

362 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.506

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'indemnité de licenciement versée au salarié résultait de son licenciement pour inaptitude définitive à son emploi et qu'il était sans conséquence que cette dernière soit due à un accident du travail proprement dit ou une maladie professionnelle, qu'une telle solution ne peut être admise car elle est en totale contradiction avec les dispositions de l'article L 122-32-6 du Code du travail ; que cet article s'inscrit dans la section V-I du Code du travail, relative aux règles particulières au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que le législateur n'a institué cette indemnité spéciale de licenciement qu'en considération de ce que la rupture du contrat de travail avait pour origine et cause unique un accident du travail ou…

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.139

Cour de cassation

; qu'en excluant par principe toute possibilité d'erreur à raison des termes de la lettre de démission du 9 avril 1995 sans rechercher si l'invalidité dont était atteint M. X... ne lui ouvrait pas nécessairement droit au paiement d'une indemnité de licenciement dont il s'était ainsi privé sans raison, la cour d'appel a violé les articles 1110 du Code civil et L. 122-32-5 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-44.060

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du deuxième moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et en doublement de l'indemnité légale de licenciement par application de l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-43.114

Cour de cassation

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 et R.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 98-44.713

Cour de cassation

directe de l'accident du travail du 12 novembre 1991 ; que soutenant que l'exercice de ce recours était connu de l'employeur lors de son licenciement et contestant la validité du reçu, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un solde de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui prévu par l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.670

Cour de cassation

; que les premiers juges ont constaté que sur les recommandations du médecin du travail, la société SACBA avait proposé à M. X... de le reclasser dans le secteur bois, ce que l'intéressé avait explicitement refusé ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si ce refus était légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.361

Cour de cassation

Les dispositions statutaires et spécialement la note complémentaire à l'article 55 de la réglementation du personnel navigant de la société Air France, relatif au reclassement au sol, ne permettent pas de placer en congé sans solde un salarié dont l'inaptitude définitive au vol n'a pas été déclarée par le conseil médical de l'aéronautique civile ; il en résulte que la mise en congé sans solde d'un salarié constitue une rupture du contrat de travail analysée en un licenciement.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-41.432

Cour de cassation

Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'indemnité spéciale de licenciement au seul motif que la convention collective revendiquée par le salarié n'était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui fondait sa demande sur l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.051

Cour de cassation

majeur en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'à la date du 18 janvier 1998, l'employeur s'est néanmoins opposé à la réintégration du salarié alors que le contrat de travail était suspendu pour cause d'accident du travail ; qu'au terme de la suspension, l'employeur, qui s'est opposé à la réintégration par application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, devait donc une indemnité d'un montant égal à celle prévue à l'article L. 122-8 de ce Code ; qu'en jugeant que la suspension de son contrat de travail faisait obstacle à ce que le salarié puisse travailler, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales au regard de l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.612

Cour de cassation

L'article 523 de la réglementation du personnel navigant de la compagnie nationale Air France prévoit que lorsque la perte de licence pour inaptitude physique définitive intervient après 50 ans, âge d'ouverture du droit à la retraite, elle entraîne la rupture du contrat de travail, sans aucune distinction selon l'origine de l'inaptitude ; la mise à la retraite d'un salarié opérée dans ces conditions, conformément au statut du personnel d'Air France, dérogatoire au droit commun, remplit l'intéressé de ses droits.

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