Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.353
Cour de cassationSur le premier moyen : Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que l'accident survenu à Mme Y... est un accident de trajet et la débouter, en conséquence, de ses demandes tendant au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce, notamment, que l'accident du travail est celui survenu au temps et au lieu de travail ; que la déclaration d'accident de travail de Mme X... porte les mentions suivantes : "Trajet aller travail rue Jean Perrin" et "a glissé sur le trottoir et son pied a heurté la marche du trottoir" ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.620
Cour de cassationd'inaptitude physique constatée médicalement dudit salarié ou de refus par ce dernier d'accepter les postes de reclassement qui lui seraient proposés, la cour d'appel ayant ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, qu'un salarié ne peut valablement renoncer par avance aux droits qu'il tient de l'article L. 122-32-6 du Code du travail qui dispose que la rupture de contrat de travail dans les cas prévus à l'article L. 122-32-5, alinéa 4 du même Code, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail ; que l'arrêt, qui a relevé que la société Soprim n'établissait pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de proposer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.022
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui est licencié au cours d'un arrêt de travail pour accident du travail doit bénéficier de la même protection que celle qui est accordée au salarié licencié en violation des dispositions des articles L. 122-32-4 ou L. 122-32-5, 4 et 5 alinéas du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.489
Cour de cassation; qu'à la suite de son refus d'accepter ce poste créé à son intention, il a été licencié par lettre du 11 septembre 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Cilomate transports fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-41.556
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. Un salarié, ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d'un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur ne pouvait dès lors le licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.799
Cour de cassation; qu'il a été déclaré, par le médecin du travail, le 30 juin 1995, inapte à son emploi et à tous postes de l'entreprise ; qu'il a été licencié le 24 juillet 1995 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a manifestement statué en dehors des limites du litige en accordant au salarié le bénéfice d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, conformément à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.042
Cour de cassation, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ; Attendu que, selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L. 122-32-5 du Code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.019
Cour de cassationà ce salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en affirmant que la société T.M.G. ne démontrait pas qu'elle était dans l'impossibilité de proposer à M. X... un emploi adapté à ses capacités, sans rechercher si un tel emploi existait au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors que l'avis du médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; qu'en déduisant de l'avis du médecin du travail que la société P.V.S. appartenant au même groupe que la société T.M.G., aurait dû proposer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.137
Cour de cassationa été embauché le 1er juillet 1984, en qualité d'agent de maintenance principal ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude physique le 2 août 1994 ; qu'après avoir conclu une transaction lui allouant notamment l'indemnité conventionnelle de licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le doublement de cette indemnité, en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-29 du Code du travail, ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 1997), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que l'article L 122-32-6 du Code du travail crée une indemnité spécifique fixée au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du méme Code et que cet article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.892
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 14 mars 1994, en qualité de soudeur par la société Constructions Maintenance Service, a été licencié le 27 juin 1996 pour inaptitude physique ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, en paiement des indemnités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.348
Cour de cassationcondamnation sur le fondement de l'alinéa 1 ; Mais attendu, que l'alinéa 4 de l'article 122-32-5 du Code du travail renvoyant aux dispositions prévues par les alinéas précédents, le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-8 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.040
Cour de cassation; Attendu que la société Europropr Enseigne le Diamant fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que Mme X... avait été indemnisée "au titre de la maladie... du 2 juin 1991 au 6 avril 1992", viole les dispositions des articles L. 122-32-4, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les arrêts de travail de la salariée au cours de ladite période du 2 juin 1991 au 6 avril 1992 étaient des absences consécutives à un accident de travail qui donnaient droit en conséquence à l'intéressée au bénéficie des indemnités liées au licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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