Code du travail
Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-32-6
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.775
Cour de cassationA supposer établi que les propositions de reclassement faites par un employeur à un salarié victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du Travail définitivement inapte au poste qu'il occupait jusque-là, n'entraînent pas la modification du contrat de travail, cette circonstance qui permet seulement à l'employeur de ne pas payer les indemnités prévues à l'article L. 122-32-6, alinéa 1er, du Code du travail, au cas où le refus du salarié serait jugé abusif, ne le dispense pas de son obligation, prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-44.107
Cour de cassation; que du fait que le salarié a pris ses déjeuners en dehors de sa résidence habituelle l'indemnité de repas est due sans justificatif ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les conditions de travail du salarié lui permettaient de regagner sa résidence pour prendre son repas ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42.727
Cour de cassationMais attendu qu'en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'après débat devant le juge chargé d'instruire l'affaire, l'arrêt a été prononcé par l'un des juges qui en avaient délibéré ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... avait une cause économique et non un motif inhérent à sa personnne et le débouter de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel retient qu en mai 1993, l arrêt de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-43.021
Cour de cassationn'a pas admis, il lui incombait non pas de maintenir de façon impérative un contrat de travail devenu inexécutable, mais de le résilier dès lors que l'employeur s'était refusé à le faire, et de ne rejeter les demandes d'indemnités formulées par M. X... qu'en caractérisant le caractère abusif de son refus, ce que ne constatent ni l'arrêt, ni le jugement confirmé (violation des articles L. 122-9, L. 122-32-6 du Code du travail) ; Mais attendu que, saisie par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'était pas tenue de la prononcer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-43.641
Cour de cassationL'article L. 122-32-6 du Code du travail prévoit que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail. Il en résulte que le salarié licencié dans de telles conditions, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-15.328
Cour de cassationL'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 96-45.801
Cour de cassation; qu'il a été licencié par lettre expédiée le 8 juillet 1991 pour insuffisance professionnelle grave et a passé la visite médicale de reprise auprès du médecin de travail le 9 juillet 1991 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts en application des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des grands magasins Galeries Lafayette fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au versement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part qu'ayant constaté que le salarié avait fondé ses demandes sur les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-32-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.218
Cour de cassationAux termes de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis. Il en résulte que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.699
Cour de cassationIl résulte notamment de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail. En conséquence, il n'appartient pas à l'employeur d'opérer une réduction sur le montant de la somme qu'il doit verser au salarié et qui est fixée par l'article L. 122-32-6 du Code du travail au montant de l'indemnité légale de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-41.484
Cour de cassationprud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société Sazias fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1996) d'avoir dit que l'inaptitude de M. X... avait pour origine un accident du travail, en méconnaissance des dispositions des articles R. 241-51, L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.547
Cour de cassationLa circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du Travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen médical ayant constaté l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé, de reprendre le paiement des salaires du salarié ni reclassé dans l'entreprise ni licencié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 95-44.245
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Château de Belmont, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt n° 260 du 13 janvier 1999 de la chambre sociale de la Cour de Cassation fait référence, en citant l'article L. 122-32-6 du Code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 alors que l'article L. 122-32-6 vise en réalité l'article L.
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