Code du travail

Article L. 122-32-6 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées362
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-6

362 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-45.879

Cour de cassation

la nécessité d'un travail assis permanent, la salariée a pris acte, le 16 février 1993, de la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail par application des articles L. 122-32-6 et L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-44.840

Cour de cassation

; que la juridiction prud'homale a été saisie à nouveau d'une requête en omission de statuer ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'ayant condamné l'employeur à réparer le préjudice subi par la salariée du fait de la nullité du licenciement, cette dernière ne pouvait prétendre aux indemnités prévues aux articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, cependant, que si les indemnités prévues par les articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail ne sont pas dues en cas de licenciement prononcé en violation de l'article L 122-32-2 du même code, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait,…

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 95-44.245

Cour de cassation

Mais attendu que le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité à une règle de droit de la décision qu'il attaque ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.315

Cour de cassation

; que par contrat du 24 février 1993, le salarié avait accepté de remplir les fonctions d'agent de dépôt ; que par lettre du 27 février suivant, le salarié a dénoncé ce nouveau contrat ; que l'attitude manifestée par M. X... depuis sa lettre du 27 février 1993 et confirmée à la suite des visites médicales de reprise des 7 et 24 mars 1994 constitue un refus abusif, au sens de l'article L. 122-32-6 du Code du Travail ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-44.427

Cour de cassation

; qu'en déniant toute force probante au document intitulé "possibilité d'accord", au motif que celui-ci ne comportait pas la mention "Bon pour transaction", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, violant ainsi, par fausse application, les dispositions précitées de l'article 2044, alinéa 2, du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en application de l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.984

Cour de cassation

salarié au-delà de l'entreprise mais à l'intérieur du groupe d'entreprises Bouygues auquel il n'était pas contesté que la société appartenait ; que par ces motifs non critiqués, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa dernière branche et sur le second moyen réunis : Vu les articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts par application de l'article L 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, il pouvait prétendre au paiement desdites indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait…

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.523

Cour de cassation

; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en indemnité, la cour d'appel a constaté que le motif économique de licenciement était justifié par la situation économique de l'entreprise et a retenu que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail n'était due qu'en cas de licenciement pour inaptitude physique d'un salarié victime d'un accident du travail ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.584

Cour de cassation

dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 96-45.303 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1996) de l'avoir, au vu du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à M. X..., condamné à payer sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail différentes sommes à titre d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, lequel conformément à l'article L. 121-1 du Code du travail est soumis aux règles de droit commun, est admise par l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.655

Cour de cassation

; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance ou conscience, au moment de la rupture du contrat de travail, de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de sa salariée ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-42.071

Cour de cassation

Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 et L.

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